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17/06/2021 | FRANCE | N°19LY01024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19LY01024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le maire de Saint-Etienne lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours.

Par un jugement n° 1801774 du 16 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. E....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 mars 2019 et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2019 et 23 octobre 2020, M. E..., repré

senté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le maire de Saint-Etienne lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours.

Par un jugement n° 1801774 du 16 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. E....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 mars 2019 et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2019 et 23 octobre 2020, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 2019 et la décision du 24 novembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'illégalité de l'assignation au service compte tenu de l'atteinte portée à l'exercice du droit de grève en dehors du cadre de ce que prévoit le règlement intérieur de l'établissement était de nature à justifier un refus d'obéissance de sa part, lequel ne constituait donc pas un motif de sanction ;

o l'arrêté du 5 septembre 2017 porte une atteinte excessive au droit de grève ;

o il est insuffisamment motivé ;

- en l'absence de toute désignation pour la journée du 12 septembre 2017, aucune sanction n'aurait été prise à son encontre pour avoir été gréviste sur une partie de son poste de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2019, la commune de Saint-Etienne, représentée par la SELARL Philippe A... et associés, agissant par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. E... la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. E... ne justifie pas qu'il a respecté les délais de recours ; elle est en outre dirigée contre trois jugements ; le mémoire de régularisation est intervenu a priori après expiration du délai de recours contentieux ;

- les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 juillet 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Saint-Etienne ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., agent titulaire de la commune de Saint-Etienne, auxiliaire de soins principal de 2ème classe, est affecté à l'EHPAD la Croix de l'orme. M. E... relève appel du jugement n° 1801774 rendu le 16 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2017 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;

2. La loi susvisée du 13 juillet 1983 dispose à son article 28 que : " tout fonctionnaire (...) doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public " et à son article 29 que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ".

3. Par un arrêté du 5 septembre 2017, le maire de la commune de Saint-Etienne a désigné M. E... pour exercer ses fonctions le 12 septembre 2017, ce jour ayant fait l'objet d'un préavis de grève. Il est constant qu'en dépit de cette instruction, M. E... a refusé d'assurer son service.

4. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté du 5 septembre 2017 a été considéré comme illégal et annulé par la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt de ce jour, est sans influence sur la légalité de la sanction infligée à M. E..., dès lors que celle-ci n'a pas été prise en application ou pour l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2017, mais en conséquence de son refus d'exécuter une instruction qui lui avait été donnée, en méconnaissance de son obligation d'obéissance.

5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que M. E... ne pouvait se soustraire à son obligation d'obéissance que dans le cas d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. La consigne donnée à M. E..., même illégale, n'étant pas de nature à compromettre gravement un intérêt public, le refus de M. E... d'accomplir son service caractérise un refus d'obéissance de nature à justifier la sanction qui lui a été infligée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Saint-Etienne, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. E... en ce sens doivent être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. E..., une somme de 500 euros qu'il paiera à la commune de Saint-Etienne au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera une somme de 500 euros à la commune de Saint-Etienne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à la commune de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

No 19LY010242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY01024
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;19ly01024 ?
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