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17/06/2021 | FRANCE | N°19LY00773

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19LY00773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... F..., MM. Robert et Didier F... et le GAEC F... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a modifié l'arrêté du 28 avril 2015 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines et instaurant des périmètres de protection autour du captage de la source de la Combe Lavaux, ensemble la décision du 7 juin 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1802099 du 31 décembre 2

018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... F..., MM. Robert et Didier F... et le GAEC F... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2017 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a modifié l'arrêté du 28 avril 2015 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines et instaurant des périmètres de protection autour du captage de la source de la Combe Lavaux, ensemble la décision du 7 juin 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1802099 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 février 2019 et deux mémoires enregistrés le 21 juillet 2020 et le 16 septembre 2020, Mme et MM. F... et le GAEC F..., représentés par Me C..., avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 8 septembre 2017 et la décision du 7 juin 2018 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les moyens de légalité externe dont ils se prévalent ne sont pas inopérants ;

- le dossier soumis à enquête publique était incomplet, à défaut d'avoir comporté un exposé sommaire des dépenses, en méconnaissance du 5° de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- les conclusions du commissaire enquêteur n'étaient pas suffisamment motivées, en méconnaissance de l'article R. 112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques n'a pas été régulièrement consulté, en méconnaissance de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique, la preuve n'étant pas apportée que ses membres ont reçu le rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et le projet d'arrêté motivé avant la séance du 7 juillet 2017 ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 1321-12 du code de la santé publique, à défaut d'être justifié par l'un des motifs qu'il énumère ;

- l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique en autorisant une urbanisation au sein du périmètre de protection rapprochée ;

- l'arrêté en litige porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, en instaurant trois régimes de prescriptions distincts au sein du périmètre de protection rapprochée ;

- l'arrêté en litige procède d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2019, la commune de Chamboeuf, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme F..., de MM. F... et du GAEC F... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il expose :

- que les moyens de légalité externe sont inopérants ;

- s'en remettre aux observations produites par le préfet de la Côte-d'Or en première instance à l'égard des autres moyens.

Par ordonnance du 5 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., avocate, représentant Mme F..., MM. F... et le GAEC F... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., MM. F... et le GAEC F... relèvent appel du jugement du 31 décembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 8 septembre 2017 modifiant la déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines et instaurant des périmètres de protection autour du captage de la source de la Combe Lavaux, ainsi qu'à celle de la décision du 7 juin 2018 rejetant leur recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) ".

3. Il est constant que l'arrêté en litige a été adopté à la demande de la communauté de communes de Gevrey Chambertin-Nuits Saint Georges afin de lever un obstacle à la réalisation ultérieure d'un lotissement. Toutefois, cet arrêté, qui se borne à modifier les prescriptions applicables dans le périmètre de protection rapproché du captage de la source de la Combe Lavaux, ne reconnaît nullement l'utilité publique de travaux ou d'ouvrages. Par suite, aucune appréciation sommaire de dépenses n'avait à être soumise à l'enquête publique.

4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 mars 2017, le commissaire enquêteur qui a diligenté l'enquête publique préalable à l'arrêté en litige a établi un rapport d'enquête, lequel comporte une partie de six pages consacrée à ses conclusions et à son avis. Après avoir rappelé le contexte de la demande, il a identifié cinq thèmes principaux sur lesquels il a présenté sa position, en s'appuyant sur des données propres au projet, notamment quant à la zone d'urbanisme dans laquelle il s'inscrit et sur les garanties apportées pour limiter les risques de pollution de l'eau, puis a résumé les circonstances justifiant son avis favorable au projet. Ainsi, s'il a notamment rappelé la teneur des avis rendus pour l'instruction de la demande et indiqué partager l'avis émis par l'hydrogéologue, il ne s'est pas borné, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à s'approprier les positions précédemment exprimées par ces autorités. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des conclusions de l'enquête publique doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique : " I.-Le préfet soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (...) ".

7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

8. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de la Côte-d'Or ont été convoqués par courrier électronique du 21 juin 2017, indiquant qu'y étaient joints l'ordre du jour et les dossiers de cette séance. Les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leur simple allégation selon laquelle les membres du conseil n'auraient pas reçu la convocation et les pièces requises et, par suite, n'établissent pas la réalité de l'irrégularité qu'ils invoquent. Au surplus, il résulte du compte-rendu de la séance du CODERST du 7 juillet 2017, au cours de laquelle a été examiné le projet en cause, que le rapport de l'agence régionale de santé et le projet d'arrêté ont alors été présentés et qu'un débat s'est noué, sans qu'aucun membre ne se plaigne d'une insuffisante information. Dès lors, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier qu'un tel vice aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il aurait privé les intéressés d'une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en conséquence, être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. (...) ". L'article R. 1321-12 du même code prévoit par ailleurs que : " Le préfet peut prendre, à son initiative sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou à la demande du titulaire de l'autorisation et conformément à la procédure prévue au I de l'article R. 1321-7, un arrêté modificatif de l'arrêté d'autorisation, s'il estime que le maintien de certaines dispositions n'est plus justifié ou que des prescriptions complémentaires s'imposent afin d'assurer la sécurité sanitaire de l'eau distribuée (....) ". Selon l'article R. 1321-13 du même code : " Les périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines peuvent porter sur des terrains disjoints. A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, dont les limites sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique. A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent ".

10. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté en litige, le préfet de la Côte-d'Or a autorisé, sous réserve du respect de certaines prescriptions tenant notamment à la collecte, au traitement et au rejet, à l'extérieur des périmètres de protection de la source de la Combe Lavaux, des eaux usées et des eaux de pluie, les nouvelles constructions à usage d'habitation sur des parcelles dites des " Hauts de Maladière " et l'extension des habitations existantes sur des parcelles dites du " Bas de Maladière ", sur le territoire de la commune de Chamboeuf. Si ces parcelles se trouvent dans le périmètre de protection rapproché de la source de la Combe Lavaux, tel que précédemment fixé par un arrêté du 28 avril 2015, un tel périmètre n'a pas vocation à entraîner une interdiction générale et absolue de l'ensemble des constructions, sauf à ce qu'elle soit dûment justifiée par les nécessités de protection du captage d'eau. Il résulte de l'avis de l'hydrogéologue du 22 janvier 2011 sur la base duquel ce périmètre a été fixé que celui-ci a été délimité, à l'ouest, en suivant le tracé des routes principales " pour faciliter la délimitation avec des repères topographiques nets ", sans être justifié par une sensibilité particulière de l'aquifère dans ce secteur, ni exclure, ainsi que cet avis le précise, " des ajustements (...) pour adapter les contours aux contraintes locales ". De même, si cet avis y préconisait une interdiction de tout nouveau projet de construction, même temporaire, cette interdiction générale, contraire à la vocation du périmètre de protection rapprochée, n'était assortie d'aucune justification particulière. Les requérants n'apportent pas davantage une telle justification. Dans son avis du 9 mars 2016, le même hydrogéologue a estimé au contraire que le projet d'aménagement, que permettrait, à terme, la modification sollicitée, apparaît compatible avec la protection du captage de la source de la Combe Lavaux, sous réserve d'apporter une attention particulière à la gestion des effluents liquides et aux dépôts, par des prescriptions qui ont été intégralement reprises par l'arrêté en litige. Eu égard aux conditions particulièrement restrictives dans lesquelles l'arrêté en litige autorise les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes, de nature à préserver l'aquifère, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il méconnaît les dispositions précitées, lesquelles n'interdisent pas au préfet d'assouplir des prescriptions qui s'avéreraient excessives. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 1321-2, R. 1321-12 et R. 1321-13 du code de la santé publique ne sauraient être retenus.

11. En cinquième lieu, et dès lors qu'il n'est pas établi que les différentes parcelles relevant du périmètre de protection rapprochée se trouveraient dans une situation similaire, notamment quant aux risques de pollution de l'aquifère, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du principe d'égalité devant les charges publiques.

12. En sixième lieu, quand bien même l'arrêté en litige a été adopté à la demande de la communauté de communes de Gevrey Chambertin-Nuits Saint Georges, afin de lever un obstacle à la réalisation ultérieure d'un lotissement, il n'est pas établi qu'il procèderait d'un détournement de pouvoir, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 10 du présent arrêt. Ce moyen doit dès lors être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme et MM. F... et le GAEC Lafferrière ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme et MM. F... et le GAEC F.... En application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le paiement des frais exposés par la commune de Chamboeuf.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme et MM. F... et du GAEC F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chamboeuf tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., au ministre de la transition écologique, à la commune de Chamboeuf et à la communauté de communes de Gevrey Chambertin-Nuits Saint Georges.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme A... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.

2

N° 19LY00773


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

27-03-01 Eaux. Travaux. Captage des eaux de source.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CHATON GRILLON BROCARD GIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 17/06/2021
Date de l'import : 29/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY00773
Numéro NOR : CETATEXT000043698823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-17;19ly00773 ?
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