Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2015 portant rejet de son recours formé le 16 janvier 2015 ;
2°) de condamner la commune de Chanos-Curson à lui payer la somme de 14 447,37 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice financier qu'elle estime avoir subi à raison de son changement d'affectation, de la suppression de son indemnité d'exercice des missions de préfecture (IEMP) et de la diminution de son taux d'indemnité d'administration et de technicité (IAT) ;
3°) de condamner la commune de Chanos-Curson au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi à raison du harcèlement moral dont elle indique avoir été victime, du refus d'attribution de la protection fonctionnelle, de l'absence de respect de la procédure disciplinaire ou, à tout le moins, de l'absence de la consultation de la commission mixte paritaire avant son changement d'affectation ;
4°) d'ordonner sa réintégration sur son emploi de secrétaire de mairie ainsi que le versement mensuel de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture affecté d'un coefficient 3, puis d'un taux d'indemnité d'administration et de technicité de 7,30 et enfin de la bonification indiciaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
Par un jugement n° 1503233 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2018 et 17 décembre 2019, Mme D... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2018 ;
2°) d'ordonner sa réintégration sur son emploi de secrétaire de mairie ainsi que le versement mensuel de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture affecté d'un coefficient 3, puis d'un taux d'indemnité d'administration et de technicité de 7,30 et enfin de la bonification indiciaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de condamner la commune de Chanos-Curson au paiement de la somme totale de 28.880,16 euros assortie des intérêts au taux légal au titre du préjudice financier qu'elle indique avoir subi en raison de son changement d'affectation (4.278 euros de perte de NBI), de la suppression de son IEMP (12.576,96 euros de juin 2013 à février 2017) et de la diminution de son taux d'IAT (12.025,2 euros de juin 2013 à février 2017) ;
4°) de condamner la commune de Chanos-Curson au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle indique avoir subi à raison du harcèlement moral, du refus d'attribution de la protection fonctionnelle, de l'absence de respect de la procédure disciplinaire ou de la consultation de la commission mixte paritaire avant son changement d'affectation ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Chanos-Curson une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son changement d'affectation est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas justifié par l'intérêt du service et qu'il constitue une sanction disciplinaire déguisée pour laquelle la commune n'a pas respecté la procédure en ne lui communiquant pas son dossier et l'avis du conseil de discipline ;
- en tout état de cause, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à son changement d'affectation sans avoir préalablement consulté la commission administrative paritaire ;
- l'absence de versement de l'IEMP est illégale, dès lors :
. que l'arrêté du 21 octobre 2003 lui attribuant le bénéfice d'une IEMP à compter du 1er novembre 2003 est une décision individuelle créatrice de droit qui, si elle est illégale, ne pouvait être abrogée que dans un délai de quatre mois ;
. qu'elle exerce bien réellement sa fonction d'adjointe administrative depuis le mois de juin 2013 et apporte satisfaction dans son exercice et que l'exclusion d'une catégorie d'agent du bénéfice de l'IEMP est illégale ;
. que la délibération du 31 mai 2013 supprimant le versement de l'IEMP pour les adjoints administratifs de 2ème classe est entachée d'illégalité au motif qu'elle a été prise dans l'intention de lui nuire puisqu'elle concerne uniquement la filière administrative et non pas la filière technique et qu'elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que la modification du régime indemnitaire n'a pas été portée à l'ordre du jour en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
. qu'en tout état de cause, la commune a commis une faute en supprimant le versement de son IEMP dès lors qu'elle exerce des fonctions d'adjointe administrative depuis juin 2013 et apporte satisfaction à la commune ;
. que cette faute entraîne un préjudice de 12.576,96 euros ;
- la diminution de son taux de l'IAT, d'un coefficient de 6,74 en 2003 à 0,15 en 2013, est manifestement illégale puisque ce n'est qu'en raison de ses congés maladies qu'elle a vu son coefficient diminuer drastiquement et la faute commise par la commune lui cause un préjudice de 12.025,2 euros ;
- la commune a commis une faute en refusant de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle lui causant un préjudice financier d'un montant de 2 400 euros correspondant aux dépenses engagées pour assurer sa défense ainsi qu'un préjudice moral d'un montant de 1 000 euros ;
- son changement d'affectation, la suppression de son IEMP et la baisse de son IAT constituent des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral qui ont entraîné un préjudice de 2 000 euros dont elle demande réparation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2019 et le 26 février 2020, la commune de Chanos-Curson, représentée par Me B... :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Chanos-Curson ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., agent administratif de 2ème classe, a été recrutée par la commune de Chanos-Curson sur un emploi de secrétaire de mairie à compter du 1er novembre 2003, avec le versement d'une indemnité d'administration et de technicité (IAT) pour un montant moyen annuel de 413,32 euros affecté d'un coefficient de 6,74, ainsi que d'une indemnité d'exercice des missions des préfectures (IEMP) pour un montant de référence annuel de 1143,37 euros affecté d'un coefficient de 1. Puis de 2006 à 2009, le coefficient d'IAT de Mme C... a été fixé à 8, soit le coefficient maximal. Du 23 juin 2010 au 22 juin 2011, Mme C... a été placée en position de congé de maladie ordinaire, puis réintégrée en temps partiel thérapeutique à compter du 23 juin 2011 pour une période de trois mois, avec, à compter du 1er janvier 2011, une IAT affectée d'un coefficient de 7. A la suite d'un congé de longue durée pour la période du 26 novembre 2011 au 25 mai 2013, Mme C... a été affectée le 3 juin 2013 à mi-temps thérapeutique sur un poste d'agent polyvalent des services administratifs. A compter du 3 juin 2013, l'IAT de Mme C... a été affectée d'un coefficient de 0,15 et son IEMP a été supprimée. A compter du 3 mars 2014, Mme C... a été réintégrée dans ses fonctions à temps plein. Par des courriers en date des 21 juin 2014, 23 septembre 2014 et 21 octobre 2014, Mme C... a sollicité auprès du maire de Chanos-Curson sa réintégration sur le poste de secrétaire de mairie, le rétablissement de l'IEMP et la restitution de son IAT au coefficient 7 rétroactivement depuis le mois de juin 2012. Par un courrier du 28 octobre 2014, le maire de la commune a proposé de donner en partie satisfaction aux demandes de l'intéressée par le relèvement rétroactif de son taux d'IAT à 5,80 à la date du 3 juin 2013, sous réserve de la signature d'une transaction. Après un refus opposé par Mme C... par courrier du 4 décembre 2014, cette dernière a, par un recours formé le 16 janvier 2015, sollicité, d'une part, l'indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice moral, d'autre part, sa réintégration sur le poste de secrétaire de mairie ainsi que le bénéfice de la protection fonctionnelle pour la prise en charge de ses frais de conseil. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner d'une part, la commune de Chanos-Curson à lui payer la somme de 14 447,37 euros au titre du préjudice financier qu'elle estime avoir subi à raison de son changement d'affectation, de la suppression de son IEMP et de la diminution de son taux d'IAT, d'autre part, de condamner la commune de Chanos-Curson au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral estimé subi à raison du harcèlement moral et du refus d'attribution de la protection fonctionnelle et enfin d'ordonner sa réintégration sur son emploi de secrétaire de mairie ainsi que le versement mensuel de l'IEMP affecté d'un coefficient 3, puis d'un taux d'IAT de 7,30 et de la bonification indiciaire. Mme C... relève appel du jugement rendu le 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête et demande à la cour de condamner la commune de Chanos-Curson à lui verser la somme actualisée de 28.880,16 euros.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne les fautes reprochées à la commune :
S'agissant du changement d'affectation :
2. D'une part, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ". D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 : " I. - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. / Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. (...) / II. - Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la mesure de mutation dans l'intérêt du service prononcée à l'encontre de Mme C... est intervenue, lors de sa reprise à mi-temps thérapeutique le 3 juin 2013, en raison, d'une part, du fait que les fonctions de secrétaire de mairie n'étaient pas compatibles avec la position statutaire de Mme C..., qui n'exerçait pas à temps plein, d'autre part, de la nécessité de maintenir dans les fonctions de secrétaire de mairie à temps plein le rédacteur territorial qui avait été recruté le 4 juin 2012 pour assurer le remplacement de Mme C..., placée en congé de longue durée. Par ailleurs, cette décision d'affectation sur un poste d'agent polyvalent des services administratifs s'accompagnait d'une diminution importante de son régime indemnitaire et donc de sa rémunération, compte tenu des fonctions antérieurement exercées de secrétaire de mairie. Cette perte de rémunération doit être regardée comme constituant une modification de la situation de l'intéressée, au sens des dispositions de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, pour laquelle la commission paritaire administrative devait être consultée. Ce défaut de consultation, lequel n'est pas contesté par la collectivité, a donc privé Mme C... d'une garantie et constitue une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision d'affectation. Toutefois, la commune de Chanos-Curson se trouvant dans l'urgence de recruter un secrétaire de mairie, cette illégalité fautive ne peut ouvrir droit à réparation pour Mme C..., dès lors que l'administration aurait pris légalement la même décision, si elle avait consulté préalablement la commission paritaire administrative.
4. En outre, il ressort des termes de la fiche de poste d'agent polyvalent des services administratifs, au demeurant signée par Mme C... le 3 juin 2013, que les missions d'accueil physique et téléphonique des usagers, de gestion du standard, de réception et de traitement de l'information, de réalisation de travaux de bureautique, ainsi que le secrétariat de plusieurs élus de la collectivité, qui n'apparaissent pas dépourvues de toute consistance, correspondent aux missions fixées par l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. Dans ces conditions, dès lors que le poste de secrétaire de mairie est resté vacant plusieurs mois et que Mme C... n'a repris ses fonctions à temps complet que dix mois après la nomination de son remplaçant, le maire de la commune de Chanos-Curson, en se fondant sur l'intérêt du service, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en prononçant la mutation de Mme C..., qui ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée. Par suite, en l'absence de faute de la commune, les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice financier et moral présentées par Mme C... doivent être rejetées.
S'agissant de l'indemnité d'exercice de missions de préfectures (IEMP) :
5. Mme C... soutient que la commune aurait commis une faute en lui supprimant, dès le mois de juin 2013, le versement de l'IEMP en application de la délibération du 31 mai 2013 qu'elle estime entachée d'illégalité, en ce que, d'une part, elle est contraire au décret du 26 décembre 1997 portant création de cette prime, d'autre part, elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la modification du régime indemnitaire n'a pas été portée à l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal, en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, Mme C..., ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté du 21 octobre 2003 l'affectant en qualité de secrétaire de mairie à compter du 1er novembre 2003, dès lors qu'elle n'exerce plus ces fonctions. En outre, Mme C... se borne à soutenir qu'elle exerce bien les fonctions d'adjointe administrative depuis le mois de juin 2013 et qu'elle donne entière satisfaction à la commune, sans apporter de précisions utiles à la juridiction sur la nature et l'importance de ses missions, qui pourraient justifier le versement de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture, qu'aurait, à tort, refusé de lui servir la commune. En tout état de cause, au regard des pièces du dossier, son préjudice ne peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, et à supposer même, que la délibération du 31 mai 2013, qui a été votée à l'unanimité, laquelle ne prévoit pas d'exclure une catégorie d'agent du bénéfice de l'IEMP et ne vise aucun motif susceptible d'établir qu'elle a été prise dans l'intention de nuire à Mme C..., serait entachée d'un vice de procédure régularisable, Mme C..., n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation résultant de la perte de l'IEMP.
S'agissant de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) :
6. Mme C... soutient que la commune a commis une illégalité fautive en abaissant, en juin 2013, son coefficient d'IAT à 0,15 alors qu'elle percevait un coefficient de 5,80 en 2012, ce qui constitue selon elle, une sanction disciplinaire déguisée. Il résulte toutefois de l'instruction que l'appelante n'a pas contesté l'arrêté du 3 juin 2013 lui attribuant un coefficient d'IAT de 0,15 qu'elle a, par ailleurs, signé le 14 juin 2013, et qui est devenu ainsi définitif. En se bornant à se prévaloir d'un projet de transaction du 28 octobre 2014 dans lequel la commune lui proposait de réévaluer son coefficient à hauteur de 5,80 rétroactivement au 3 juin 2013 et qu'elle a, au demeurant, refusé, elle ne démontre pas davantage la faute qu'aurait commise la commune, en appréciant sa manière de servir, qui selon elle, aurait justifié l'attribution d'un coefficient de 7,30. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice financier au titre de l'IAT, ne peuvent qu'être rejetées.
S'agissant du harcèlement moral et de la protection fonctionnelle :
7. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...). ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. D'autre part, aux termes de l'article 11 de cette même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
8. Mme C... allègue que la décision de changement d'affectation, la suppression de son IEMP, la baisse de son IAT, le refus d'une première demande de formation en urbanisme, doivent être regardés comme des sanctions déguisées et des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, dès lors que ces mesures ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à sa santé et au déroulement de sa carrière. Toutefois, comme il a été dit au point 3, le changement d'affectation en litige a été motivé par l'intérêt du service dans la mesure où le poste de secrétaire de mairie, qui nécessitait qu'il soit occupé à plein temps, était incompatible avec une reprise à mi-temps thérapeutique. Par ailleurs, l'absence de versement de l'IEMP ne concerne pas le seul grade auquel appartient Mme C..., mais également celui des agents occupant des fonctions techniques et sociales, qui auraient pu percevoir ladite prime. La décision de la baisse de l'IAT résulte également de critères qui n'ont pu être évalués, chez Mme C..., en raison de l'absence d'exercice de certaines missions. Enfin, la commune fait valoir, sans être contredite, que le refus d'une formation en urbanisme résulte du fait que la commune n'instruit plus les autorisations du droit des sols et qu'elle a adhéré à un service mutualisé et géré par la communauté de communes d'Hermitage Tournonais désormais en charge de cette mission. Par suite, Mme C... ne peut être regardée, ni comme ayant été victime d'agissements répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral, lesquels ne sont pas établis et ne sont donc pas susceptibles de la faire bénéficier de la protection fonctionnelle, ni de sanctions déguisées de la part de son employeur. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Chanos-Curson à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chanos-Curson, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le paiement des frais exposés par la commune de Chanos-Curson au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chanos-Curson présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de Chanos-Curson.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
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N° 18LY03076