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15/06/2021 | FRANCE | N°20LY02149

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 juin 2021, 20LY02149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Maurice d'Ibie a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1907914 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, et un mémoir

e en réplique, enregistré le 6 janvier 2021, lequel n'a pas été communiqué, M. C... et autres...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Maurice d'Ibie a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1907914 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 janvier 2021, lequel n'a pas été communiqué, M. C... et autres, représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 12 avril 2019 approuvant le PLU de Saint-Maurice d'Ibie et la décision rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 2 400 euros à la charge de la commune de Saint-Maurice d'Ibie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le rapport de présentation est insuffisant ; le recensement des surfaces potentiellement urbanisables a été effectué à partir de données obsolètes, utilisées pour le plan local de l'habitat ; le rapport de présentation ne permet pas de connaître le nombre de logements créés ni leur type ; il est insuffisant sur la justification de la pertinence de la création d'une centrale photovoltaïque ;

- le classement en zone Ap des parcelles cadastrées section H n° 469 et 471 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; un classement en zone U ou AU serait plus approprié pour ces parcelles qui s'intègrent dans un ensemble pavillonnaire cohérent et dont la constructibilité n'impacterait pas les cônes de vues identifiés par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du Cros-Planas est incohérente avec les axes n° 1 et 4 du PADD du PLU relatifs à la limitation de la consommation de l'espace et de l'étalement urbain et à la préservation des paysages ; l'ouverture à l'urbanisation des parcelles concernées est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le maintien d'un projet de parc photovoltaïque et de son emplacement dans le PADD est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, la commune de Saint-Maurice d'Ibie, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2021 par une ordonnance du 8 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... F..., première conseillère ;

- les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure publique ;

- les observations de Me A... pour M. C... et autres et celles de Me B..., substituant Me E..., pour la commune de Saint-Maurice d'Ibie ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et autres relèvent appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tenant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Maurice d'Ibie du 12 avril 2019 approuvant le PLU de la commune, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Sur la légalité de la délibération du 12 avril 2019 :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 151-4, anciennement codifiées à l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services./En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles./ Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques./ Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.".

3. D'une part, il ressort de la délibération en litige et des propres écritures des requérants qu'à la suite des avis des personnes publiques associées concernant le projet de parc photovoltaïque et de la réserve émise par la commissaire enquêtrice, les auteurs du PLU ont supprimé la zone Ne à vocation de production d'énergie du projet du PLU ainsi que le choix de l'inscrire dans un STECAL. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement alléguer une insuffisance sur ce point du rapport de présentation, qui n'est susceptible ni de remettre en cause les partis d'urbanisme retenus par les auteurs du PLU, ni d'affecter une règle d'urbanisme édictée par ce document.

4. D'autre part, et pour le surplus, les requérants reprennent en appel leur moyen tiré d'une insuffisance du rapport de présentation au regard de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le recensement des surfaces potentiellement urbanisables au sein de l'enveloppe urbaine de la commune et la fixation des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le PADD du PLU maintient le principe d'un projet de parc photovoltaïque et son emplacement, ces éléments sont dénués de toute portée normative et sans lien avec des dispositions opposables du contenu réglementaire ou graphique du plan, dès lors que le zonage Ne a été supprimé ainsi qu'il a été dit au point 3. Ce moyen ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté.

6. En troisième lieu, l'exigence de cohérence au sein du PLU entre le règlement et le PADD implique seulement, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire couvert par le PLU, que le règlement et les OAP ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision.

7. Ainsi que le font valoir les requérants dans leurs propres écritures, les parcelles cadastrées section H n° 469 et 471 constituent la limite à préserver entre le secteur agricole proche du lit de l'Ibie et le secteur d'urbanisation dans le tissu urbain existant, dans lequel ces parcelles ne sont pas incluses, faute d'être construites. Elles se trouvent à proximité de parcelles identifiées par le PADD comme un secteur à enjeux paysagers forts. Leur classement en zone Ap correspondant à des secteurs à protéger pour des raisons paysagères n'est donc pas incohérent avec le PADD du PLU, dont l'axe 1 prévoit un développement modéré de l'urbanisation en limitant la consommation de l'espace et l'étalement urbain et l'axe 3 de limiter l'urbanisation sur les terres agricoles en préservant les secteurs à enjeux paysagers forts.

8. En quatrième lieu, si elles jouxtent une zone classée UC, les parcelles en litige sont situées dans une vaste zone agricole qui s'étend jusqu'à l'Ibie et partiellement exploitée sous forme de vigne. D'une superficie de 7 000 m² et non bâties, elles n'apparaissent pas dépourvues de potentiel agronomique. Ainsi qu'il a été dit, elles se trouvent dans un secteur à enjeux paysager forts par ailleurs concerné par des cônes de vue sur le paysage. Leur classement en zone Ap répond tant à leurs caractéristiques qu'à la volonté des auteurs du PLU rappelée au point précédent et n'est ainsi pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En dernier lieu, les requérants reprennent en appel leurs moyens critiquant au titre d'une erreur manifeste d'appréciation tant l'OAP du secteur " le Cros-Planas " que l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle concernée ainsi que leur incohérence avec les objectifs du PADD. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Maurice d'Ibie, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Maurice d'Ibie.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.

Article 2 : M. C... et autres verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Maurice d'Ibie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune de Saint-Maurice d'Ibie.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

2

N° 20LY02149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02149
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-15;20ly02149 ?
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