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10/06/2021 | FRANCE | N°21LY00739

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 21LY00739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités suédoises ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2008692 du 7 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2021 et 6 mai 2021

(non communiqué), M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités suédoises ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2008692 du 7 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2021 et 6 mai 2021 (non communiqué), M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 7 décembre 2020 ainsi que les décisions susvisées ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en France dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision de transfert méconnaît les articles 7 et 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a séjourné en France pendant plus de cinq mois et que la France est, dans ces conditions, responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant libanais, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 décembre 2020 du préfet du Rhône portant remise aux autorités suédoises ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence.

Sur la légalité de la décision portant transfert aux autorités suédoises :

2. Aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. " Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices (...) que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices (...) que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'État membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Les critères prévus à l'article 13 du règlement ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des États membres. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un État membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre État membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une première demande d'asile en Suède le 9 février 2014 qui a été rejetée. Il soutient qu'après avoir vécu plusieurs années dans ce pays, il a rejoint la France pour la dernière fois en 2017, et au plus tard le 15 janvier 2020 et qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application des dispositions du 2. de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant séjourné sur le territoire national pendant plus de cinq mois avant l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture du Rhône le 6 juillet 2020. Toutefois, la demande d'asile présentée en France par l'intéressé n'était ainsi pas la première demande d'asile présentée sur le territoire des États participant au règlement précité. Par suite, les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 ne sont pas applicables à la demande d'asile présentée par M. A... en France et le moyen dirigé contre la décision du 2 décembre 2020 portant remise aux autorités suédoises tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

2

N° 21LY00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 21LY00739
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-10;21ly00739 ?
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