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10/06/2021 | FRANCE | N°21LY00034

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 21LY00034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois.

Par un jugement n°2007091 du 3 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, M. C... F..., représenté par Me E..., avocat, demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°°2007091 du 3 décembre 2020 du magistrat désigné par le pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois.

Par un jugement n°2007091 du 3 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, M. C... F..., représenté par Me E..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°°2007091 du 3 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il ne souhaitait pas exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre, alors qu'il s'est borné à exercer un recours contre cette décision ;

- il ne pourra exercer son droit de garde sur sa fille ; dès lors la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- dans le contexte de la crise sanitaire, il n'est pas possible de considérer que son éloignement constitue une perspective raisonnable et le préfet a méconnu l'article L. 562-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en mentionnant à tort que la mère de son enfant est en situation irrégulière en France et en indiquant de manière insuffisamment claire la date et l'heure de notification de la décision en litige, le préfet doit être regardé comme n'ayant procédé à aucun examen particulier de sa situation personnelle ;

- il disposait d'une adresse et d'un domicile parfaitement connus et la mesure d'assignation à résidence apparaît disproportionnée.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- sa décision ne se base pas principalement sur la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, mais sur le fait qu'il a fait l'objet de la mesure d'éloignement précitée moins d'un an auparavant, alors que le délai de départ volontaire de 30 jours est expiré, le fait qu'il ait contesté l'obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être assigné à résidence ;

- il n'établit pas l'impossibilité pour lui d'exercer son droit de garde sur sa fille ;

- à la date de la décision en litige, les liaisons aériennes vers l'Angola étaient assurées et son départ constituait une perspective raisonnable ;

- il a été procédé à un examen de sa situation particulière ;

- un pointage deux fois par semaine ne constitue pas une mesure disproportionnée.

M.C... F... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les observations de Me E..., représentant M. C... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... F..., de nationalité angolaise, né le 15 février 1965 a présenté une demande de titre de séjour le 7 juin 2018. Par décisions du 17 juin 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par décision du 8 octobre 2020, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. C... F... relève appel jugement du 3 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 8 octobre 2020.

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I. (...) ".

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il a exercé un recours à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 17 juin 2020 ne faisait pas obstacle à ce que, après expiration du délai de départ volontaire de trente jours lui ayant été accordé et dans la mesure où l'exécution de cette mesure demeurait une perspective raisonnable, il puisse faire l'objet de la mesure d'assignation à résidence qu'il conteste.

4. En deuxième lieu, en faisant valoir que pour le mois de décembre 2020, il n'a pu exercer son droit de visite sur sa fille qui réside dans le département de la Loire, M. C... F... n'établit pas que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, si M. C... F... soutient qu'en raison de la fermeture des frontières extérieures de l'espace européen, dans le cadre de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de COVID19, il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Angola, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le transport aérien entre la France et l'Angola était suspendu ou sur le point de l'être à la date de la décision en litige, à laquelle s'apprécie sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur de droit, en méconnaissant les dispositions de l'article L. 5612 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

6. En quatrième lieu, la circonstance à la supposer établie, que le préfet aurait à tort mentionné dans la décision d'obligation de quitter le territoire dont l'intéressé a fait l'objet, que la mère de sa fille serait en situation irrégulière en France, ne saurait révéler à elle seule un défaut d'examen de la situation particulière de M. C... F....

7. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des conditions de notification de la décision en litige qui sont sans influence sur sa légalité.

8. En dernier lieu, la circonstance que l'intéressé dispose d'un domicile et d'une adresse connus ne permet pas d'établir le caractère disproportionné de la décision en litige.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'y fasse obstacle le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le jour de l'audience dès lors que le requérant a été représenté par un avocat, M. C... F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

2

N° 21LY00034

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 21LY00034
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ARMAND ET WILFRIED SAMBA-SAMBELIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-10;21ly00034 ?
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