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10/06/2021 | FRANCE | N°20LY03510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 20LY03510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 26 février 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.

Par jugement n° 2003621 du 28 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme C..., représen

tée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juillet 2020 ainsi que l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 26 février 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.

Par jugement n° 2003621 du 28 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juillet 2020 ainsi que l'arrêté du 26 février 2020 susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est incomplet en l'absence d'indication des conséquences d'un défaut de soins ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire, enregistré le 30 décembre 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante géorgienne, est entrée en France le 9 décembre 2018. Elle a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juillet 2020 et a présenté le 3 septembre 2019 une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 février 2020, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre sollicité, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté du 26 février 2020 en litige du préfet de la Loire comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le soutien et est ainsi suffisamment motivé notamment au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qu'estime Mme C..., le préfet de la Loire n'avait pas à évoquer les circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels qui, s'ils existaient, auraient pu justifier de l'octroi à l'intéressée d'un titre de séjour dès lors que l'appelante n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité. Le préfet de la Loire a, en outre, fait état des motifs justifiant le refus de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme C... reprend en appel, et sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer les motifs par lesquels le premier juge a écarté ce moyen, le moyen tiré de l'incomplétude de l'avis rendu le 18 février 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a lieu pour la Cour d'adopter ces motifs retenus à bon droit par le premier juge et d'écarter ce moyen.

4. En troisième lieu, si l'avis visé au point précédent ne lie pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de titre de séjour, rien ne l'oblige à s'en écarter. Le préfet de la Loire n'a ainsi pas méconnu l'étendue de sa compétence en s'en appropriant les motifs et en précisant qu'aucune pièce du dossier ne vient utilement contredire cet avis.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale et est inscrite sur la liste d'attente pour une greffe du rein depuis le 12 décembre 2019 à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon. Son état de santé nécessite, outre un suivi régulier, un traitement médicamenteux. Par un avis du 18 février 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie et, à la date de cet avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical et médicamenteux dont fait l'objet Mme C... ne pourrait se poursuivre en Géorgie, son pays d'origine. Le certificat médical du 7 août 2020 produit par l'intéressée ne mentionne pas l'impossibilité d'accéder dans ce pays à une greffe de rein, notamment par le biais d'un donneur de la famille du patient, et les documents versés au dossier concernant le système de santé géorgien atteste de l'existence depuis 2013 d'une assurance maladie universelle accessible sans frais pour les personnes les plus vulnérables notamment financièrement. Il n'est ainsi pas contesté que Mme C... pourra bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé et d'un suivi médical. Si elle se prévaut de la nécessité de réaliser une dialyse péritonéale quotidienne ainsi qu'en atteste un certificat médical du 17 avril 2020 intitulée " protocole DPCA ", postérieur au refus de séjour contesté, aucun élément du dossier ne remet en cause la possibilité d'accéder en Géorgie à un tel protocole. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne permettant pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le préfet de la Loire s'est approprié, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour opposée à Mme C..., l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination également édictées le 26 février 2020.

8. Aux termes de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ". Les dispositions précitées permettent au préfet d'accorder un délai supérieur au délai de trente jours lorsque des circonstances particulières le justifient.

9. Mme C... se prévaut de son état de santé nécessitant une dialyse quotidienne ainsi qu'une intervention chirurgicale subie le 24 février 2020, soit deux jours avant l'arrêté en litige, faisant obstacle selon elle à l'édiction de la mesure d'éloignement prise par le préfet de la Loire et justifiant qu'il lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le protocole de dialyse auquel est astreint Mme C... n'est attesté qu'à compter du 17 avril 2020, soit postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et il n'est pas contesté que ce protocole, géré à domicile par la patiente elle-même et non dans une structure hospitalière, peut être poursuivi dans le pays d'origine. En outre, s'il est constant que l'intéressée a été opérée le 24 février 2020 pour une tumeur mandibulaire, aucune pièce du dossier n'est de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision du 26 février 2020 d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant le délai de droit commun de trente jours et en ne lui accordant pas un délai supérieur pour quitter le territoire français alors que l'intervention a, selon les termes mêmes du compte-rendu opératoire produit, engendré des suites post-opératoires simples qui pourront être prises en charge en Géorgie. Par suite, le préfet de la Loire n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à 30 jours et fixant le pays de destination.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2020 du préfet de la Loire portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

2

N° 20LY03510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY03510
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ROYON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-10;20ly03510 ?
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