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10/06/2021 | FRANCE | N°19LY03658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19LY03658


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

I- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 19LY03658 les 27 septembre 2019, 7 octobre 2020, 21 janvier 2021 et 7 mai 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société civile immobilière (SCI) Massonex, représentée par la Selarl Adden avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le maire de Thoiry a délivré à la SNC Eurocommercial Properties Taverny un permis de construire portant sur l'extension d'une galerie marchande et la création de

parkings, ainsi que la décision du 26 juillet 2019 rejetant son recours gracieux ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour

I- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 19LY03658 les 27 septembre 2019, 7 octobre 2020, 21 janvier 2021 et 7 mai 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société civile immobilière (SCI) Massonex, représentée par la Selarl Adden avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le maire de Thoiry a délivré à la SNC Eurocommercial Properties Taverny un permis de construire portant sur l'extension d'une galerie marchande et la création de parkings, ainsi que la décision du 26 juillet 2019 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Thoiry la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir, dès lors que l'augmentation de la surface de plancher et des nuisances liées au trafic routier est susceptible de porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance du local commercial dont elle est propriétaire à proximité du projet ;

- le projet d'extension de la galerie marchande du centre commercial Val Thoiry constitue, avec le projet voisin de création d'un magasin de bricolage, un ensemble immobilier unique autorisé par deux permis distincts, en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et sans appréciation globale de la conformité du projet d'ensemble aux règles d'urbanisme ;

- l'arrêté de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme et le I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, en ce qu'il n'impose pas au projet de respecter les mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets du projet sur l'environnement, et n'en précise pas les modalités concrètes de suivi ;

- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés et était en conséquence incomplet ;

- la seconde enquête publique est irrégulière, faute d'avoir été précédée d'un avis mentionnant que la première enquête avait fait l'objet d'un constat de carence, privant le public de la possibilité de participer activement au processus de décision ;

- elle est en outre irrégulière en l'absence d'analyse réelle des observations émises par le public et d'indication, dans les conclusions, des motifs ayant conduit à les écarter ;

- l'étude d'impact n'analyse pas les incidences de la démolition de deux bâtiments, ne renseigne qu'approximativement sur l'utilisation des terres de déblais et remblais, ne précise pas les impacts prévisibles du chantier sur la pollution de l'air et la production de déchets, ne comporte pas d'information relative à l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en oeuvre du projet ni de diagnostic relatif à l'état initial de la pollution des sols et de l'air, et ne décrit ni les solutions de substitution raisonnables examinées ni les incidences du projet sur l'utilisation des ressources naturelles, en eau notamment ; elle est ainsi insuffisante au regard des exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, ce qui entache d'illégalité le permis délivré ;

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard du b) et du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article L. 111-19, en l'absence de plan de coupe permettant de connaître le niveau du terrain naturel sur le profil Nord-Sud, faisant obstacle au calcul de la hauteur des constructions depuis ce terrain naturel, en l'absence d'une photographie lointaine prise depuis le Nord du terrain d'assiette, et au regard des incohérences relatives à la surface des aires de stationnement ;

- l'arrêté de permis de construire méconnaît l'article 3UX du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article 3.2UX du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article 11.2UX du plan local d'urbanisme ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à l'environnement.

Par des mémoires enregistrés les 3 août 2020, 25 novembre 2020 et 30 mars 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SNC Eurocommercial Properties Taverny, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI Massonex une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la SCI Massonex, en qualité de concurrent, est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme, alors en tout état de cause que le projet n'est pas de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien détenu ;

- les moyens soulevés par la SCI Massonex ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, la commune de Thoiry conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI Massonex les dépens ainsi qu'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la SCI Massonex est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme, le projet n'étant pas de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien détenu ;

- les moyens soulevés par la SCI Massonex ne sont pas fondés.

II- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 19LY03664 les 27 septembre 2019, 7 octobre 2020, 21 janvier 2021 et 7 mai 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société civile immobilière (SCI) Massonex, représentée par la Selarl Adden avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel la maire de la commune de Thoiry a délivré à la société en nom collectif (SNC) Eurocommercial Properties Taverny un permis de construire pour la création d'un magasin " Leroy Merlin ", le déplacement d'un bâtiment existant exploité sous l'enseigne " Gémo " et l'aménagement d'un parking de 395 places, ainsi que la décision du 26 juillet 2019 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Thoiry la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir, dès lors que l'augmentation de la surface de plancher et des nuisances liées au trafic routier est susceptible de porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance du local commercial dont elle est propriétaire à proximité du projet ;

- le projet de création d'un magasin de bricolage constitue, avec le projet voisin d'extension de la galerie marchande du centre commercial Val Thoiry, un ensemble immobilier unique autorisé par deux permis distincts, en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et sans appréciation globale de la conformité du projet d'ensemble aux règles d'urbanisme ;

- l'arrêté de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme et le I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, en ce qu'il n'impose pas au projet de respecter les mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets du projet sur l'environnement, et n'en précise pas les modalités concrètes de suivi ;

- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés et était en conséquence incomplet ;

- la seconde enquête publique est irrégulière, faute d'avoir été précédée d'un avis mentionnant que la première enquête avait fait l'objet d'un constat de carence, privant le public de la possibilité de participer activement au processus de décision ;

- elle est en outre irrégulière en l'absence d'analyse réelle des observations émises par le public et d'indication, dans les conclusions, des motifs ayant conduit à les écarter ;

- l'étude d'impact n'analyse pas les incidences de la démolition de deux bâtiments, ne renseigne qu'approximativement sur l'utilisation des terres de déblais et remblais, ne précise pas les impacts prévisibles du chantier sur la pollution de l'air et la production de déchets, ne comporte pas d'information relative à l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en oeuvre du projet ni de diagnostic relatif à l'état initial de la pollution des sols et de l'air, et ne décrit ni les solutions de substitution raisonnables examinées ni les incidences du projet sur l'utilisation des ressources naturelles, en eau notamment ; elle est ainsi insuffisante au regard des exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, ce qui entache d'illégalité le permis délivré ;

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, en l'absence d'identification des plantations maintenues ou supprimées, mais également au regard du c) et du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'insuffisance des documents graphiques de situation et d'insertion ;

- l'arrêté de permis de construire méconnaît les articles UX3 et 1AUXc.3 du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UX11.2 et 1AUXc.11.2 du plan local d'urbanisme ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à l'environnement.

Par des mémoires enregistrés les 3 août 2020, 25 novembre 2020 et 30 mars 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SNC Eurocommercial Properties Taverny, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI Massonex une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la SCI Massonex, en qualité de concurrent, est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme, alors en tout état de cause que le projet n'est pas de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien détenu ;

- les moyens soulevés par la SCI Massonex ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, la commune de Thoiry conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI Massonex les dépens ainsi qu'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la SCI Massonex est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme, le projet n'étant pas de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien détenu ;

- les moyens soulevés par la SCI Massonex ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SCI Massonex, de Me A..., représentant la commune de Thoiry, et de Me B..., représentant la SNC Eurocommercial Properties Taverny ;

Considérant ce qui suit :

1. Par les deux requêtes précédemment visées, qui présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, la SCI Massonex demande à la cour d'annuler les arrêtés du 10 mai 2019 par lesquels le maire de Thoiry (01) a délivré à la SNC Eurocommercial Properties Taverny deux permis de construire en vue de l'agrandissement du centre commercial dénommé " Val Thoiry ".

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

4. Le propriétaire d'un terrain est en outre recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.

5. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Massonex, alors constituée par deux particuliers, a acquis le 30 juin 2009 un terrain situé 78 rue de l'industrie à Thoiry, classé en zone UXa du plan local d'urbanisme, constitutive d'un secteur à vocation industrielle, artisanale et tertiaire, en vue d'y édifier un bâtiment. Ce terrain, désormais bâti, est proche du centre commercial " Val Thoiry ", dont il est néanmoins séparé par une voie rapide supportant une circulation importante. La circonstance que les parts sociales de la SCI aient été acquises le 16 décembre 2014, presque concomitamment à un précédent contentieux, par la société Frey Murs 01, filiale du groupe Frey, porteur d'un projet concurrent situé à Saint-Genis-Pouilly, ne prive pas la SCI Massonex de sa qualité de propriétaire voisin des projets litigieux. En revanche, compte tenu de la présence de la voie rapide et de la distance séparant le local de la SCI Massonex de l'emprise des constructions autorisées par les permis attaqués, la requérante ne peut se prévaloir de la qualité de voisin immédiat.

6. La requérante invoque en premier lieu l'ampleur de l'augmentation de surface de vente des deux projets cumulés, sans toutefois préciser de manière étayée quelle atteinte en résulterait sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.

7. La SCI Massonex invoque en second lieu la congestion du trafic routier qui serait induite par les projets de la société pétitionnaire, et se prévaut des nuisances susceptibles d'en résulter en matière de desserte de son bien, de pollution de l'air, ainsi que de nuisances sonores et visuelles. Si, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'inoccupation ou l'inexploitation d'un bien ne sont pas de nature à priver, par principe, son propriétaire de tout intérêt à agir à l'encontre d'un projet situé dans le voisinage, il y a toutefois lieu de tenir compte de cette circonstance pour apprécier si les atteintes invoquées sont effectivement de nature à affecter de manière suffisamment directe la situation du demandeur. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que le local professionnel détenu par la requérante, qui n'apporte aucun élément contraire aux débats alors qu'elle serait seule en mesure de les produire, n'est durablement plus exploité, ainsi que l'illustrent les photographies produites par le pétitionnaire, lequel fait de surcroît valoir sans être utilement contredit que le groupe Frey, indirectement propriétaire du local en cause, exploite uniquement des centres commerciaux, et non des locaux isolés. Les atteintes alléguées du fait des constructions projetées ne sont dès lors pas susceptibles d'affecter directement les conditions de jouissance du bien détenu par la SCI Massonex. Les allégations relatives à une augmentation de la pollution de l'air et des nuisances visuelles et sonores ne sont en tout état de cause pas suffisamment étayées, s'agissant d'un terrain localisé dans une zone industrielle, artisanale et tertiaire, situé le long de la route départementale déjà très empruntée, et bordé d'arbres le long de cette voie. Les éléments versés aux débats ne font en outre pas apparaître d'incidence du projet quant aux conditions de circulation sur la rue de l'industrie, et l'avis technique produit par la requérante ne remet pas en cause la validité des calculs de capacité à terme des différents giratoires, en ce compris celui situé sous la route départementale, qui sont présentés dans l'étude de trafic produite par la société pétitionnaire sans faire état de temps d'attente susceptibles d'avoir une incidence sur la desserte de la rue de l'industrie.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Massonex est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre des permis de construire litigieux. Ses requêtes sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Thoiry qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI Massonex la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SCI Massonex versera en revanche à la commune de Thoiry et à la SNC Eurocommercial Properties Taverny une somme de 3 000 euros chacune à ce titre. En l'absence de dépens, la demande formée au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 19LY03658 et 19LY03664 de la SCI Massonex sont rejetées.

Article 2 : La SCI Massonex versera une somme de 3 000 euros à la commune de Thoiry, d'une part, et à la SNC Eurocommercial Properties Taverny, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Massonex, à la commune de Thoiry, et à la SNC Eurocommercial Properties Taverny.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.

2

Nos 19LY03658-19LY03664

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY03658
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-10;19ly03658 ?
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