La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2021 | FRANCE | N°19LY02305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19LY02305


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA April Entreprise Prévoyance a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à raison de bureaux situés 90 avenue Félix Faure à Lyon.

Par un jugement n° 1701242 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2019 et 16 janvier 2020, la SA Apr

il Entreprise Prévoyance, représentée par Me Bourgeois, avocat, demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA April Entreprise Prévoyance a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à raison de bureaux situés 90 avenue Félix Faure à Lyon.

Par un jugement n° 1701242 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2019 et 16 janvier 2020, la SA April Entreprise Prévoyance, représentée par Me Bourgeois, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 avril 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le GIE April Office justifie d'une utilisation matérielle des locaux de l'immeuble concerné et le critère matériel ne suffit pas à déterminer qui est redevable de la cotisation foncière des entreprises ;

- le GIE exerce le contrôle sur les locaux qu'elle occupe et elle ne peut être regardée comme disposant de ces locaux au sens de l'article 1467 du code général des impôts.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante utilise matériellement les locaux litigieux pour les besoins de son activité ; elle doit donc être regardée comme disposant de ces locaux au sens de l'article 1467 du code général des impôts ;

- les liens unissant les sociétés locataires au GIE ne permettent pas de considérer que les locaux mis à disposition de ces sociétés sont placés sous le contrôle exclusif du GIE.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SA April Entreprise Prévoyance qui exerce une activité de courtier et d'agent d'assurances a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2014 et 2015 à raison de bureaux sous loués au groupement d'intérêt économique (GIE) April Office et situés 90 rue Félix Faure à Lyon. Elle relève appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les biens dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence. En cas de sous-location d'un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance de cet immeuble, en dispose.

3. Il résulte de l'instruction que la SA April Entreprise Prévoyance utilise matériellement, pour l'exercice de son activité, les locaux mis à sa disposition par le GIE April Office, ce que la requérante admet. Cependant, elle soutient que ces locaux n'auraient pas dû être inclus dans les bases de la cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2014 et 2015, car ces éléments seraient demeurés sous le contrôle du GIE April Office qui les utiliserait lui-même pour les besoins de sa propre activité d'administration de ces biens.

4. Si aux termes de l'article 2 de ses statuts, le GIE a pour objet d'assurer " la gestion, l'administration, la maintenance et l'entretien des locaux utilisés par ses membres pour l'exercice de leur activité ", ces dispositions qui précisent également que l'activité du groupement devra obligatoirement se rattacher à l'activité économique de ses membres et conserver un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ne sont pas de nature à établir que la société requérante ne disposerait pas d'une jouissance effective des locaux qui ont été mis à sa disposition. A ce titre, l'article 7 des statuts du groupement, complété par les articles 9 à 12 du règlement intérieur du groupement prévoit, en contrepartie de la jouissance de ces locaux, le versement par chaque membre, d'une cotisation trimestrielle correspondant aux charges réellement supportées par celui-ci, comprenant les loyers immobiliers, les charges locatives et les impôts et taxes afférentes, ainsi que les dépenses de maintenance, d'entretien, de services mutualisés et des dépenses ponctuelles. Si la requérante fait valoir que le GIE dispose du pouvoir de répartir les coûts des surfaces inutilisées entre chaque membre au prorata des surfaces utiles qui leur sont allouées, ces charges doivent être également regardées comme la contrepartie de la jouissance des locaux par les membres du groupement et non comme un indice du contrôle que le GIE exercerait sur ces biens. Si la requérante fait valoir que le GIE a le pouvoir de décider de la variabilité des surfaces de locaux attribuées à ses membres, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette décision interviendrait sans le consentement des sociétés concernées. De même, il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés membres du GIE seraient contraintes de quitter les locaux mis à leur disposition à l'issue d'une échéance déterminée, alors que les dispositions des articles 14 et 15 du règlement intérieur du GIE se limitent à prévoir les modalités de départ d'un sous-locataire qui décide de quitter les locaux ainsi que l'exclusion du groupement et donc nécessairement, la fin de la mise à disposition des locaux, de membres qui n'appartiendraient plus au groupe April ou qui deviendraient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, les locaux ainsi sous-loués ne peuvent être regardés, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, comme étant placés sous le contrôle du GIE April Office et comme étant utilisés matériellement par lui pour l'exercice de son activité de sous-location de logements meublés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la valeur location des locaux qu'elle sous-loue ne doit pas être comprise dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises dont elle est redevable au titre des années 2014 et 2015.

5. Il résulte de ce qui précède que la SA April Entreprise Prévoyance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA April Entreprise Prévoyance est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA April Entreprise Prévoyance et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

2

N° 19LY02305

ar


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET VIA JURIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 10/06/2021
Date de l'import : 22/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY02305
Numéro NOR : CETATEXT000043676912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-10;19ly02305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award