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10/06/2021 | FRANCE | N°19LY02178

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19LY02178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 4 mars 2016 et 14 avril 2017 donnant un avis défavorable à sa demande de rescrit fiscal ;

2°) de lui restituer la part des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à raison de l'exonération de ses revenus professionnels.

Par un jugement n° 1704573 et 1802013 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.>
Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2019 et 24 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 4 mars 2016 et 14 avril 2017 donnant un avis défavorable à sa demande de rescrit fiscal ;

2°) de lui restituer la part des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à raison de l'exonération de ses revenus professionnels.

Par un jugement n° 1704573 et 1802013 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2019 et 24 janvier 2020, Mme C..., représentée par Me B..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du 4 mars 2016 et du 14 avril 2017 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

4°) de lui restituer la somme globale de 21 448 euros au titre des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour les années 2014 et 2015 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a dénaturé les faits et commis des erreurs d'appréciation entachant ses conclusions d'erreur de droit ; de plus, il n'a pas motivé sa décision ;

- son recours pour excès de pouvoir était recevable et permettait seul une indemnisation des préjudices subis ;

- elle exerçait une activité sédentaire et disposait de l'ensemble des moyens matériels ; de plus, son employée n'a exercé que dans les locaux de Rillieux-la-Pape ; elle répondait donc aux conditions pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue pour les zones franches urbaines.

Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante ne justifie pas que les avis défavorables donnés par l'administration concernant le bénéfice de l'exonération d'impôt l'auraient pénalisée à un point tel qu'elle aurait été contrainte de renoncer à son activité ;

- la convention de mise à disposition des locaux dont elle se prévaut ne constitue qu'une simple domiciliation du siège de l'entreprise et ne permet pas de conclure que les conditions d'installation matérielle étaient remplies ; elle ne remplit pas plus la condition d'emploi d'un salarié sédentaire à plein temps, ainsi que celle de la réalisation d'au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés en zone franche urbaine ;

- les conclusions indemnitaires de l'intéressée ne sont pas recevables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... exerce une activité indépendante de mandataire judiciaire à la protection des majeurs depuis 2010. A la suite du transfert du siège de son activité professionnelle, qu'elle exerçait jusqu'alors à son domicile situé dans le 4ème arrondissement de Lyon, au 555 chemin du bois à Rillieux-la-Pape dans le périmètre d'une zone franche urbaine, elle a présenté, le 28 octobre 2015 une demande tendant au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts concernant les activités exercées en zone franche urbaine pour la période du 23 décembre 2014 au 23 septembre 2015 sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Le 4 mars 2016, l'administration a rendu un avis défavorable à sa demande. Le 12 avril 2016, Mme C... a demandé un second examen de sa demande en application des dispositions de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales et le 14 avril 2017, le collège territorial de second examen de Lyon a confirmé la prise de position initiale. Parallèlement, le 6 décembre 2016, Mme C... a déposé deux déclarations rectificatives de revenus pour son imposition au titre des années 2014 et 2015 tenant compte de l'exonération des revenus provenant des activités exercées en zone franche urbaine, auxquelles l'administration fiscale n'a pas répondu. Mme C... relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation des décisions du 4 mars 2016 et du 14 avril 2017, d'autre part, à la restitution de la part des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 correspondant aux revenus exonérés de son activité en zone franche urbaine.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la requérante fait valoir que les premiers juges ont dénaturé les faits et commis des erreurs d'appréciation et de droit, de tels moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et non à sa régularité.

Sur la légalité des décisions du 4 mars 2016 et du 14 avril 2017 et les conclusions indemnitaires :

3. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales présente, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. En principe, une telle décision ne peut pas, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet.

4. La requérante fait valoir que la prise de position de l'administration l'exclut du bénéfice de l'exonération d'impôt sur les bénéfices, alors qu'elle a supporté des coûts pour le transfert de son activité, ce qui lui procure une trésorerie moindre pour investir dans le développement de son activité. Toutefois ces conséquences ne sont pas distinctes de celles qui peuvent être contestées dans le cadre d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions refusant de lui reconnaître le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts pour la période du 23 décembre 2014 au 23 septembre 2015 ne sont pas recevables. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces décisions doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de restitution :

5. Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I.-Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération qu'elles instituent, l'entreprise doit exercer une activité dans une zone franche urbaine et y disposer des moyens d'exploitation nécessaires à cette activité.

7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

8. Il résulte de l'instruction que pour exercer son activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes majeures, au titre de la période du 23 décembre 2014 au 23 septembre 2015, Mme C... bénéficiait de la mise à disposition d'un espace au sein de locaux commerciaux, situés au 555 chemin du bois à Rillieux-la-Pape en zone franche urbaine, en vertu d'une convention signée le 23 décembre 2014, moyennant un loyer mensuel de 150 euros charges comprises.

9. Si la requérante fait valoir qu'elle bénéficiait d'un partage des locaux et des moyens lui permettant d'exercer son activité qu'elle qualifie de sédentaire, les termes de la convention de mise à disposition dont elle se prévaut qui ne donnent aucune précision sur la consistance des locaux et moyens matériels mis à disposition de l'intéressée ainsi que des services dont elle pourrait bénéficier ne permettent pas de démontrer une réelle implantation matérielle dans la zone franche. Il en est de même de l'attestation établie par le propriétaire des locaux, le 27 janvier 2017 qui se borne à indiquer dans des termes très généraux que les lieux ont été mis à la disposition de l'intéressée et de sa collaboratrice pour y exercer leur activité de manière quasi-permanente. Enfin, l'emploi d'une salariée depuis le 22 décembre 2014 n'est pas davantage de nature à établir que celle-ci travaillait de façon habituelle dans des locaux situés en zone franche urbaine, dès lors que le contrat de travail, ne mentionne que le domicile de la requérante, situé à Lyon, comme lieu d'exercice de ses fonctions. Sur ce point, l'attestation établie par la salariée concernée, le 21 mai 2019, qui indique sans autre précision qu'elle a exercé ses fonctions à Rillieux-la-Pape, au cours de la période litigieuse ne permet pas plus d'établir une implantation effective de l'activité en zone France. Ainsi, en l'absence d'éléments probants de nature à permettre de déterminer que la requérante aurait effectivement réalisé ses prestations, au cours de la période litigieuse, dans les locaux situés en zone franche urbaine, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que son activité entrait dans les prévisions des dispositions précitées du code général des impôts applicables aux activités sédentaires.

10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

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N° 19LY02178

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY02178
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET DLSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-10;19ly02178 ?
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