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10/06/2021 | FRANCE | N°18LY04680

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 18LY04680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Centre de Biologie Médicale, devenue société Eurofins-CBM69, a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1702830 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, déchargé l'intéressée de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2013,

dans un article 2, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Centre de Biologie Médicale, devenue société Eurofins-CBM69, a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1702830 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, déchargé l'intéressée de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2013, dans un article 2, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans un article 3, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2018 et 29 juillet 2019, la société Eurofins-CBM69, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 23 octobre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Eurofins-CBM69 soutient que :

- l'option visée à l'article 223 A du code général des impôts pour le régime de l'intégration fiscale a été valablement exercée en 2013 et doit produire ses effets jusqu'au terme du délai de cinq exercices prévu par ces dispositions ;

- l'article 71 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 qui prévoit désormais que la détention de 95 % du capital s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividende et 95 % au moins de droits de vote n'a pas vocation à remettre en cause les options valablement exercées avant cette date ;

- la remise en cause de l'option exercée méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 11 janvier 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 10 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour l'appelante ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Eurofins-CBM69 relève appel de l'article 3 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2014.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Une société, ci-après désignée par les mots : "société mère", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : "sociétés du groupe", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. (...) Pour l'application du présent article, la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. (...) III. - (...) Les options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. (...) Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie à l'administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent III, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l'entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres du groupe ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. (...) ".

3. En l'espèce, il est constant que, pour l'exercice considéré, la société Biomnis, société-mère de la société Centre de Biologie Médicale devenue société Eurofins-CBM69, ne détient que 49,99 % des droits de vote dans sa filiale, cette circonstance conduisant, en application des dispositions précitées, à exclure cette dernière société du périmètre d'intégration fiscale. La société appelante ne peut utilement soutenir que la société Biomnis a opté pour le régime d'intégration fiscale, valable pour une période de cinq ans, dès lors que la condition de détention du capital n'est plus remplie au titre de l'exercice clos en 2014 et que le périmètre d'intégration fiscale s'apprécie à chaque exercice arrêté au cours de la période de validité de l'option.

4. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.

5. Les dispositions du 3° du I de l'article 71 de la loi n° 2014-1655 de finances rectificative pour 2014 modifiant l'article 223 A du code général des impôts n'ont pas remis en cause le régime de l'intégration fiscale, mais ont seulement modifié les conditions d'appréciation du seuil de détention du capital des filiales pour en bénéficier. S'il résulte de la décision n° 439582 du 26 janvier 2021, Selas Biomnis rendue par le Conseil d'Etat que la société Biomnis était fondée pour l'exercice 2013 à solliciter l'application du régime d'intégration fiscale prévu par les dispositions précitées de l'article 223 A du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur, en raison de l'illégalité des dispositions de l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III audit code, une telle circonstance ne saurait faire naître pour cette société et sa filiale, la société Eurofins-CBM69, une espérance légitime de continuer à bénéficier de ce régime au titre des exercices suivants. Par suite, en introduisant pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014, une condition de détention de 95 % des droits de vote à l'article 223 A du code général des impôts, le législateur n'a privé la société requérante d'aucune espérance légitime au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas, par suite, méconnu ces stipulations.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Eurofins-CBM69 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2014. Les conclusions qu'elle présente en appel aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Eurofins-CBM69 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurofins-CBM69 et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

2

N° 18LY04680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 18LY04680
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-01-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir. Décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-10;18ly04680 ?
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