La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2021 | FRANCE | N°20LY03301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 03 juin 2021, 20LY03301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... G... et Mme B... H... ont chacun demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 11 juin 2019 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par des jugements n° 1901876 et 1901877 du 15 octobre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de déliv

rer à M. G... et à Mme H... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... G... et Mme B... H... ont chacun demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 11 juin 2019 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par des jugements n° 1901876 et 1901877 du 15 octobre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. G... et à Mme H... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification des jugements.

Procédures devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2020 sous le n° 20LY03301, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour d'annuler le jugement n° 1901877 du 15 octobre 2020 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 11 juin 2019 obligeant Mme H... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Le préfet soutient que l'arrêté contesté ne méconnaît pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2021, Mme H..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Mme H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021.

II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2020 sous le n° 20LY03302, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour d'annuler le jugement n° 1901876 du 15 octobre 2020 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 11 juin 2019 obligeant M. G... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Le préfet soutient que l'arrêté contesté ne méconnaît pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2021, M. G..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. G... et Mme H..., ressortissants géorgiens nés, respectivement, le 21 octobre 1983 et le 30 mai 1991, sont entrés en France le 15 août 2017, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois enfants D..., Tiko et A... nés, respectivement, en 2011, 2012 et 2013, et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2018. Par des arrêtés du 11 juin 2019, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de les admettre au séjour au titre de l'asile, les a obligés à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par des jugements n° 1901876 et 1901877 du 15 octobre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. G... et à Mme H... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification des jugements. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel de ces jugements.

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 20LY03301 et 20LY03302 étant relatives à la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour en France, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

3. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

4. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des certificats médicaux établis le 14 février 2018 et le 26 juin 2018 par des médecins du service de neurophysiologie clinique du centre hospitalier universitaire de Dijon-Bourgogne, le 31 octobre 2018 par un médecin du service d'ophtalmologie de ce centre, le 23 octobre 2018 et le 25 septembre 2019 par des médecins du service de rééducation infantile de ce centre et le 10 décembre 2018, le 7 juin 2019, le 17 juillet 2019, le 28 août 2019 et le 5 octobre 2020 par un pédiatre que le jeune A... G..., né le 14 novembre 2013, est atteint d'une tétraparésie spastique, de troubles de la déglutition, d'un retard psychomoteur sévère, du syndrome de West et d'une errance oculaire, pour lesquels il bénéficie d'un traitement médicamenteux, notamment à base d'antiépileptiques, d'une alimentation entérale, de soins kinésithérapiques, d'orthèses, d'un siège coquille monté dans un fauteuil roulant et d'un verticalisateur. Consulté sur l'état de santé du jeune A..., le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par un avis émis le 5 février 2020, que si cet état de santé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de cette dernière pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le jeune A... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque. Ni les certificats médicaux mentionnés ci-dessus, qui se bornent à décrire les pathologies de l'intéressé et la prise en charge qui a été mise en place en France, ni le rapport établi le 28 août 2018 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur l'accès aux soins médicaux en Géorgie, dont les éléments sont très généraux, ne permettent de démontrer qu'une prise en charge médicale adaptée à l'état de santé du jeune A... ne serait pas disponible en Géorgie. En outre, les certificats médicaux établis par un pédiatre et un infirmier le 19 juillet 2019 et le 28 août 2019, s'ils indiquent que l'enfant ne peut prendre l'avion compte tenu de la prise en charge quotidienne dont il bénéficie, ne suffisent pas, dans les termes où ils sont rédigés, à établir que l'enfant ne pourrait voyager à destination de la Géorgie, notamment dans le cadre d'un transfert médicalisé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant, qui réside notamment dans le bénéfice d'un suivi médical adapté à son état de santé, serait méconnu en cas de retour en Géorgie. En outre, les décisions litigieuses n'impliquent pas que le jeune A..., qui, au demeurant, a vécu jusqu'à l'âge de quatre ans en Géorgie où il a bénéficié de soins dès sa naissance, soit séparé de ses parents, qui ont la même nationalité que lui et font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, les décisions attaquées obligeant M. G... et à Mme H... à quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant. Il suit de là que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions au motif qu'elles étaient contraires à l'intérêt supérieur du fils de M. G... et de Mme H... garanti par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. G... et par Mme H... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, les arrêtés en litige visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles ils se fondent, en particulier le 6° du I de l'article L. 511-1, précisent que les demandes d'asile présentées par M. G... et Mme H... ont été rejetées et rappellent les éléments de fait relatifs à leur situation personnelle et familiale, et, notamment, la présence sur le territoire français de leurs quatre enfants. En conséquence, et alors même qu'elles ne visent pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui n'en est pas la base légale et ne précisent pas la situation de l'enfant A..., qui n'avait au demeurant pas été portée à la connaissance du préfet, ces décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.

7. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes des arrêtés contestés, ni des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. G... et Mme H... avant de prononcer à leur encontre des obligations de quitter le territoire français.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que si l'état de santé du jeune A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cet enfant peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et voyager sans risque à destination de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. G... et Mme H... font valoir que leur quatrième enfant, C..., est né en France le 16 juin 2018 et que leur fils A... souffre d'un polyhandicap justifiant des soins sur le territoire national. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 que la nécessité d'une prise en charge du jeune A... en France n'est pas établie. En outre, M. G... et Mme H... sont entrés récemment en France et ne sont pas dépourvus d'attaches privées et familiales en Géorgie, pays dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente-quatre et vingt-six ans. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays dont tous les membres ont la nationalité, alors qu'aucune pièce versée au dossier ne démontre que les structures adaptées ne seraient pas accessibles à leur fils. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en adoptant les décisions attaquées, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté au droit de M. G... et de Mme H... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Côte-d'Or aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de M. G... et de Mme H....

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les pathologies dont souffre le jeune A... peuvent être prises en charge en Géorgie. Par suite, M. G... et Mme H... ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'un éloignement dans ce pays les exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G... et Mme H... ont présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet de la Côte-d'Or s'est prononcé sur leur droit au séjour au regard de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur le moyen dirigé contre les décisions fixant le délai de départ volontaire :

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire devraient être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

Sur le moyen dirigé contre les décisions fixant le pays de destination :

16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a annulé les arrêtés du 11 juin 2019.

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1901876 et 1901877 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon du 15 octobre 2020 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Dijon par M. G... et Mme H... et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... G..., à Mme B... H... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2021.

2

Nos 20LY003301 - 20LY03302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03301
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : HEBMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;20ly03301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award