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03/06/2021 | FRANCE | N°20LY02566

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 03 juin 2021, 20LY02566


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) Par une requête n° 2001455, M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

II°) Par une requête n° 2001457, Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions

du 22 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre d...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) Par une requête n° 2001455, M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

II°) Par une requête n° 2001457, Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement nos 2001455-2001457 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a joint et a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 août 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Ouchia, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 22 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :

- les avis de l'OFII qui ont précédé ces décisions n'ont pas donné lieu à un examen de leur situation individuelle et de la situation sanitaire de la Tunisie ;

- ces décisions méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 11 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... E..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants tunisiens nés respectivement le 21 avril 1929 et le 4 janvier 1940, sont entrés en France le 10 août 2017. Le 23 janvier 2019, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en invoquant leur état de santé. Par des décisions du 22 janvier 2020, le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le respect du secret médical fait obstacle à ce que, par leur avis, les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) donnent à l'administration, de manière directe ou indirecte, toute information sur la nature des pathologies dont souffre le demandeur. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins a rendu, le 2 septembre 2019, deux avis individuels relatifs à l'état de santé de M. et Mme C..., fondés notamment sur la situation sanitaire de leur pays d'origine. Par suite, les intéressés n'établissent nullement qu'ainsi qu'ils le soutiennent, ces avis n'auraient pas été précédés d'un examen de leur situation individuelle et des informations sanitaires disponibles sur la Tunisie, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 5 janvier 2017.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter les demandes dont il était saisi, le préfet s'est approprié le sens des avis du collège des médecins de l'OFII du 2 septembre 2019, selon lesquels si l'état de santé de M. et Mme C... nécessite ainsi une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils peuvent effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. S'agissant de M. C..., âgé de 90 ans à la date des décisions en litige, celui-ci souffre de diabète insulino-dépendant depuis plus de trente ans, nécessitant un traitement médicamenteux, un suivi régulier et une probable opération chirurgicale des yeux. Toutefois, alors même que cette pathologie y aurait été mal prise en charge, les certificats médicaux le concernant n'indiquent nullement que ces traitements et interventions ne seraient pas disponibles en Tunisie. L'extrait du site internet du ministère de la santé tunisien relatif au FIASPP qui lui est prescrit ne permet pas d'établir que les molécules dont il a besoin, en particulier l'insuline, ne sont pas commercialisées en Tunisie. Il ne saurait, par ailleurs, se prévaloir de complications intervenues postérieurement aux décisions en litige, et qui n'étaient pas prévisibles à la date de celles-ci. S'agissant de Mme C..., alors âgée de 80 ans, celle-ci a été opérée en raison d'une gonarthrose invalidante aux deux genoux. Il résulte toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport médical rédigé le 8 août 2019 à l'attention des médecins de l'OFII, que seuls sont désormais requis un suivi général et ophtalmologique et des séances de kinésithérapie. Ces soins peuvent être assurés en Tunisie. Si les intéressés présentent tous deux un état de dépendance nécessitant l'aide d'une tierce personne, ils ne démontrent nullement ne pas pouvoir bénéficier d'une telle aide en Tunisie, où ils résidaient encore récemment, sans démontrer une dégradation notable de leur état de santé depuis. Enfin, si M. et Mme C... soutiennent qu'ils ne pourraient pas bénéficier de soins en raison de leur situation financière, ils ne produisent aucun élément sur le coût réel des traitements et soins en Tunisie et ne justifient ni être totalement dépourvus de ressources, ni que ces traitements et soins ne pourraient être pris en charge dans ce pays, dont le système de sécurité sociale prévoit la possibilité d'une prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer des titres de séjour, le préfet du Rhône a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige, M. et Mme C... résidaient depuis moins de trois ans sur le territoire français, après avoir vécu jusqu'à l'âge respectivement de 88 ans et de 77 ans en Tunisie, où ils ont, par suite, nécessairement conservé d'importantes attaches privées et où demeure leur fille, qui souffre d'une pathologie psychique. Par ailleurs, si leurs trois fils, dont l'un est depuis décédé, résident en France, il est constant qu'ils en ont vécu longtemps séparés. Si, comme l'indiquent les rapports médicaux rédigés les 8 et 9 août 2019 à l'attention des médecins de l'OFII, ils présentent un état de dépendance nécessitant l'assistance d'une tierce personne, ils ne démontrent nullement ne pas pouvoir en bénéficier en Tunisie, où ils demeuraient jusqu'à récemment sans avoir démontré une dégradation notable de leur état de santé depuis. Enfin, il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 du présent arrêt, qu'ils ne démontrent pas que leur état de santé nécessiterait qu'ils demeurent sur le territoire français. Dans ces circonstances, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer des titres de séjour, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. et Mme C... ne peuvent utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, lesquelles n'ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C... ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces refus de titre doit être écarté.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés, M. et Mme C..., qui n'ont pas développé d'autres arguments, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mêmes décisions ne peuvent, pour les mêmes motifs, être regardées comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

13. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme B... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

2

N° 20LY02566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20LY02566
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : OUCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;20ly02566 ?
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