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03/06/2021 | FRANCE | N°19LY03432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 03 juin 2021, 19LY03432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la restitution, à hauteur de respectivement 160 833, 157 313 et 153 640 euros, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 et de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires dus sur ces sommes en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1805053 du 9 juillet 2019,

le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la restitution, à hauteur de respectivement 160 833, 157 313 et 153 640 euros, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 et de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires dus sur ces sommes en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1805053 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, le centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution, à hauteur de 160 833, 157 313 et 153 640 euros, majorée des intérêts moratoires, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château soutient que :

- le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 et l'instruction générale du 1er août 1956 définissent de manière restrictive et exhaustive les rémunérations servies aux agents publics titulaires sur lesquelles sont assises les cotisations sociales ; à défaut d'être visées par ces textes, ni par aucune autre disposition légale expresse, les primes et indemnités qu'il verse à ses agents publics titulaires ne peuvent être assimilés à des traitements compris dans l'assiette des cotisations sociales et donc dans celle de la taxe sur les salaires, ainsi que le prévoit le paragraphe n° 20 de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-10 ;

- il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi de financement de sécurité sociale pour 2013, de l'étude d'impact de l'article 13 ainsi que du rapport de M. C... A..., que la portée des nouvelles dispositions législatives était de faire entrer dans l'assiette de la taxe sur les salaires certaines rémunérations clairement identifiées, dont l'assujettissement à la CSG est expressément prévu par l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- les moyens soulevés par le centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château à l'appui de la demande de restitution ne sont pas fondés ;

- les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle, à hauteur de respectivement 160 833, 157 313 et 153 640 euros, des cotisations de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2014, 2015 et 2016, assortie des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. (...) cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) ". Aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : " I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (...) Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa. / Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1 (...) ". Aux termes de cet article L. 242-1 du même code : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...) ".

3. Il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article. Les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur mentionnées au 1 de l'article 231 du code général des impôts, lesquelles sont exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires, doivent s'entendre des indemnités et allocations versées par l'employeur, pour le compte des organismes de sécurité sociale, au bénéfice des salariés à l'occasion de la survenance de risques sociaux.

4. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château n'est pas fondé à soutenir que les différentes primes et indemnités versées à ses agents publics titulaires, mentionnées dans les listes qu'il a jointes à ses écritures, lesquelles sont des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail de ces agents, des avantages en argent ou en nature et un supplément familial de traitement, doivent être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires. Le centre hospitalier spécialisé ne peut, sur ce point, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 23 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947, lequel a au demeurant été abrogé par le décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985, qui a codifié la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, ni de celles de l'instruction générale du 1er août 1956 relative au régime général de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat, qui précisent les modalités d'application des dispositions du décret du 20 octobre 1947 relative aux cotisations sociales des fonctionnaires.

5. En second lieu, le centre hospitalier spécialisé n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-10, et en particulier de son paragraphe 20, qui précise que " La référence à l'assiette de la CSG conduit à inclure dans l'assiette de la taxe sur les salaires toutes les sommes considérées comme des rémunérations au sens de la réglementation sociale, sauf exonérations prévues par la loi fiscale ", dès lors qu'il ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'étude d'impact de l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 ni du rapport fait sur ce projet de loi au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale par M. C... A..., qui ne constituent pas des interprétations d'un texte fiscal formellement admises par l'administration compétente au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier spécialisé d'Ainay-le-Château et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

2

N° 19LY03432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03432
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : DELSOL et AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;19ly03432 ?
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