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03/06/2021 | FRANCE | N°19LY01357

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 03 juin 2021, 19LY01357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société de la châtaigneraie a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 14 février 2018 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 20 novembre 2017 du Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental ayant rejeté sa demande d'indemnisation au titre des pertes subies du fait de la lutte contre la fièvre catarrhale ovine et d'enjoindre

au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder ou de faire p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société de la châtaigneraie a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 14 février 2018 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 20 novembre 2017 du Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental ayant rejeté sa demande d'indemnisation au titre des pertes subies du fait de la lutte contre la fièvre catarrhale ovine et d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder ou de faire procéder à la mise en paiement de l'indemnité sur la base de la demande formulée le 28 octobre 2016 pour huit cent sept animaux immobilisés sur l'exploitation, soit 107 008, 20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ou de la date d'enregistrement de sa requête, sous astreinte.

Par un jugement n° 1800542 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la Société de la châtaigneraie.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2019 la Société de la châtaigneraie, représentée par la SELAS FIDAL, agissant par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2019 et les décisions des 20 novembre 2017 et 14 février 2018 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder ou de faire procéder à la mise en paiement de l'indemnité sur la base de la demande formée le 28 octobre 2016 pour huit cent sept animaux immobilisés sur l'exploitation, soit 107 008, 20 euros, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré qu'elle ne pouvait être considérée comme " agriculteur actif " ; elle exerce une activité agricole au sens de l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens ne sont pas fondés ;

- en tout état de cause, s'agissant du montant des sommes demandées, il est excessif.

Par ordonnance du 23 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ;

- le décret n° 2016-1712 du 12 décembre 2016 fixant les modalités d'indemnisation des pertes économiques ayant résulté de certaines mesures de police sanitaire relatives à la fièvre catarrhale ovine prises en 2015 ;

- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Suite à l'immobilisation de plus de huit cents de ses animaux, en raison de l'application de mesures de police sanitaires justifiées par une épidémie de fièvre catarrhale ovine, la Société de la châtaigneraie a formé une demande d'indemnisation au groupement de défense sanitaire. Celle-ci a été rejetée par une décision du 20 novembre 2017 du Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale, dont la Société de la châtaigneraie a demandé l'annulation au ministre de l'agriculture. Elle relève appel du jugement rendu le 8 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 février 2018 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation rejetant son recours hiérarchique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le décret n° 2016-1712 du 12 décembre 2016 susvisé, dispose à son article 2 : " Les agriculteurs, dont l'exploitation est située dans une commune placée en zone réglementée entre le 11 septembre 2015 et le 2 octobre 2015 inclus, peuvent bénéficier d'une aide correspondant à l'indemnisation des coûts ou pertes liées à l'immobilisation des animaux destinés à la vente en raison des restrictions ou interdictions de circulation ou d'échanges pendant la période d'interdiction de mouvement. " et précise à son article 1er " Au sens du présent décret, on entend par : - agriculteur : l'agriculteur actif tel qu'il est défini à l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (...) ", lequel dispose : " Agriculteur actif / 1. Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupements de personnes physiques ou morales dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et qui n'exercent pas sur ces surfaces l'activité minimale définie par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b). / 2. Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales ni à des groupements de personnes physiques ou morales qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisirs permanents. / (...) Toutefois, les personnes ou groupements de personnes relevant du champ d'application du premier ou du deuxième alinéa sont considérés comme des agriculteurs actifs s'ils produisent des éléments de preuve vérifiables, selon les prescriptions des États membres, qui démontrent que l'une des conditions suivantes est remplie : a) le montant annuel des paiements directs s'élève au minimum à 5 % des recettes totales découlant de leurs activités non agricoles au cours de l'année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves ; b) leurs activités agricoles ne sont pas négligeables; c) leur activité principale ou leur objet social est l'exercice d'une activité agricole. ". L'article 4 de ce même règlement précise : " 1. Aux fins du présent règlement, on entend par: (...) c) "activité agricole": i) la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ii) le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou iii) l'exercice d'une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture; ". L'article D. 615-18 du code rural et de la pêche maritime dispose : " I. - Pour l'application du b du 2 de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des activités agricoles sont considérées comme non négligeables si les recettes qui en sont issues représentent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014, une part des recettes totales supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. " Enfin, l'article 14 de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé dispose " Critères permettant de démontrer que les activités agricoles ne sont pas négligeables ou que l'activité principale est l'exercice d'une activité agricole. / I.-En application du I de l'article D. 615-18 du code rural et de la pêche maritime, les activités agricoles au sens du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 susmentionné sont considérées comme non négligeables si les recettes qui en sont issues représentent une part des recettes totales supérieure à 33 %. / II.-En application du II de l'article D. 615-18 du code rural et de la pêche maritime, l'activité principale du demandeur est appréciée au regard de l'activité enregistrée dans l'immatriculation du demandeur au registre du commerce et des sociétés. "

3. Il ressort de l'extrait Kbis d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, que la SAS Société de la châtaigneraie a pour activités principales " le commerce de bestiaux et de produits agricoles, import et export ". Bien que cette activité principale ne corresponde pas à une activité agricole au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, la Société de la châtaigneraie soutient qu'elle remplit la condition de l'exercice d'une part non négligeable de son activité en activité agricole.

4. Les statuts de la société prévoient qu'elle peut également " réaliser toutes les opérations qui sont comptables avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation ", et la société expose qu'elle a une activité agricole d'engraissage d'animaux. Toutefois, en se bornant à produire des factures correspondant à des achats de fourrage, de paille et d'aliments pour animaux, sans présenter aucun élément sur la nature de ses recettes, elle n'établit ni la réalité d'une activité agricole, ni que la part des recettes tirée cette activité alléguée est supérieure à 33% de ses recettes totales. Il en résulte que la Société de la châtaigneraie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré qu'elle n'était pas un agriculteur au sens des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. N'ayant dès lors pas non plus la qualité d'agriculteur au sens du décret n° 2016-1712 du 12 décembre 2016 susvisé, elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle entre dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de l'aide prévue par l'article 2 de ce même décret. C'est ainsi par une exacte application des dispositions de ce décret que le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale, par sa décision du 20 novembre 2017, puis le ministre, par sa décision du 14 février 2018, ont rejeté sa demande d'indemnisation. Sa demande d'annulation de la décision litigieuse et du jugement attaqué ne peut dès lors qu'être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les conclusions à fin d'annulation de Société de la châtaigneraie devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Société de la châtaigneraie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société de la châtaigneraie et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

No 19LY013572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01357
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-04 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Calamités agricoles.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET FIDAL CLERMONT-FERRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;19ly01357 ?
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