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02/06/2021 | FRANCE | N°19LY03389

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2021, 19LY03389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Gaia a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le maire de l'Arbresle s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de la rénovation et l'aménagement de trois bâtiments en six lots à usage d'habitation.

Par un jugement n° 1803541 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2019, et un mémoire en réplique, e

nregistré le 9 décembre 2020, qui n'a pas été communiqué, la société Gaia, représentée par la SELARL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Gaia a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le maire de l'Arbresle s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de la rénovation et l'aménagement de trois bâtiments en six lots à usage d'habitation.

Par un jugement n° 1803541 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 9 décembre 2020, qui n'a pas été communiqué, la société Gaia, représentée par la SELARL Cabinet LEGA-CITE, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de l'Arbresle de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, à tout le moins, de réexaminer sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de l'Arbresle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen selon lequel elle bénéficiait d'une décision tacite de non-opposition ; le courrier de la commune n'implique nullement que le délai d'instruction de sa demande aurait été modifié ; ni le nouveau délai, ni les motifs d'une telle modification ne lui ont été indiqués ; copie de la notification du nouveau délai au préfet n'a pas été faite ;

- elle n'a pas accepté de recevoir par correspondance électronique les réponses de l'autorité compétente de sorte que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, aucune décision d'opposition n'est née avant l'expiration du délai d'un mois ; elle n'a réceptionné une décision expresse d'opposition que le 23 mars 2018 ;

- il en résulte que la décision attaquée doit s'analyser comme un retrait d'une décision tacite de non-opposition née le 21 mars 2018 et prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, sans se prononcer sur l'irrégularité liée à son caractère rétroactif de l'arrêté de délégation du 26 août 2014 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu un changement de destination, alors que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal ; l'ensemble immobilier a été bâti à la fin du 18ème siècle ; il était à usage d'habitation ; l'activité agricole a cessé ; le classement en zone Ah démontre que les bâtiments ont perdu toute vocation agricole ; la destination à usage d'habitation des bâtiments a été consacrée lors de l'adoption du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, la commune de l'Arbresle, représentée par la SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Gaia en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2020 par une ordonnance du 16 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me B... pour la société Gaia ainsi que celles de Me A... pour la commune de l'Arbresle ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Gaia relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le maire de l'Arbresle s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de la rénovation et l'aménagement de trois bâtiments en six lots à usage d'habitation.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 2018 :

En ce qui concerne l'existence d'une décision de retrait d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable :

2. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (...) ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé (...) le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...) : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) ". Aux termes de l'article R. 423-42 de ce code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ (...) / Copie de cette notification est adressée au préfet. ". ". Enfin aux termes de l'article R. 423-43 : " Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 423-46 du code de l'urbanisme : " Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par échange électronique. ". Aux termes de l'article R. 423-48 du même code : " Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique. / Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications. ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable naît au terme du délai imparti à l'administration pour l'instruction de la demande en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires prorogeant le délai d'instruction. Ce délai est interrompu par une demande de pièces manquantes adressée au pétitionnaire dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de son dossier à la mairie.

5. La société Gaia a déposé sa demande de déclaration préalable le 11 janvier 2018. Le courrier du 7 février suivant que lui a notifié le service instructeur et qui sollicitait la production par la société des pièces manquantes dans un délai de trois mois, précisait sans ambigüité qu'il modifiait le délai d'instruction de sa demande. Toutefois, ce courrier mentionnait de façon erronée que la société Gaia serait titulaire d'une décision de non-opposition tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de deux mois après le dépôt de toutes les pièces manquantes en mairie, délai supérieur au délai fixé par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme précité. Contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, une telle erreur de l'autorité compétente ne saurait faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de non-opposition à l'issue du délai d'instruction légalement applicable, en l'espèce le délai de droit commun d'un mois, qui a recommencé à courir après le dépôt des pièces manquantes en mairie, qui ont été réceptionnées par la commune le 21 février 2018 et même si cette erreur aurait pu avoir comme conséquence de prolonger le délai de recours des tiers à l'égard de cette décision.

6. Si l'arrêté d'opposition du 20 mars 2018 a été notifié le jour même à la société Gaia, une telle notification a été faite en méconnaissance de l'article R. 423-46, dont le respect constitue une garantie pour le demandeur qui, comme en l'espèce, n'a pas accepté de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente. Le courrier recommandé réceptionné tardivement par la société Gaia le 23 mars 2018 n'a pas eu pour effet de modifier les délais d'instruction.

7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de notification de la décision d'opposition dans le délai d'instruction d'un mois susmentionné, la société Gaia devait être regardée, en application des dispositions précitées de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, comme étant titulaire d'une décision implicite de non-opposition à sa déclaration préalable. L'arrêté attaqué, qui porte opposition à cette déclaration préalable, doit être requalifié en retrait de cette décision dont elle était bénéficiaire.

En ce qui concerne la légalité du retrait :

8. La décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est une décision créatrice de droits qui entre dans le champ d'application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il n'est pas contesté que la société Gaia n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites et/ou orales avant que lui soit notifié l'arrêté du 20 mars 2018. La requérante est dès lors fondée à soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration codifiant les anciennes dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et dont le respect constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation que l'autorité envisage de retirer.

9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît en l'état de l'instruction susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué.

10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité, la société Gaia est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du maire de l'Arbresle du 20 mars 2018.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

11. Le présent arrêt, qui remet en vigueur, par l'annulation de son retrait, la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la société Gaia doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de l'Arbresle demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de l'Arbresle le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Gaia.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2019 et l'arrêté du maire de l'Arbresle du 20 mars 2018 sont annulés.

Article 2 : La commune de l'Arbresle versera la somme de 2 000 euros à la société Gaia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gaia et à la commune de l'Arbresle.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2021.

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N° 19LY03389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY03389
Date de la décision : 02/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Benedicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-02;19ly03389 ?
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