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01/06/2021 | FRANCE | N°20LY03725

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2021, 20LY03725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2000597, Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans et d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer ledit certificat ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.

II - Par u

ne requête, enregistrée sous le n° 2000598, M. A... F... a demandé au tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2000597, Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans et d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer ledit certificat ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2000598, M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans et d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer ledit certificat ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2000597 et 2000598 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020 sous le n° 20LY03725, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 2019 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'a pas été signée par l'autorité compétente dès lors qu'elle n'a pas été signée par le préfet du Rhône ; l'administration n'a pas apporté la preuve de la publication de l'arrêté portant délégation de signature et ce alors que l'arrêté ne fait pas mention de l'acte accordant une délégation de signature ; l'absence de production d'un mémoire en défense doit être regardée comme un acquiescement aux conclusions et moyens soulevés ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entrée en France le 4 mai 2015, qu'elle dispose de titres de séjour régulièrement renouvelés, que son époux réside régulièrement en France depuis plus de trois ans sous couvert d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", que ses enfants sont scolarisés en France, qu'ils disposent des ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins, qu'elle est bien intégrée ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait en tant qu'il est indiqué que son époux ne justifierait pas séjourner depuis plus de trois ans en France sous couvert d'un titre de séjour.

II - Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020 sous le n° 20LY03726, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 2019 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'a pas été signée par l'autorité compétente dès lors qu'elle n'a pas été signée par le préfet du Rhône ; l'administration n'a pas apporté la preuve de la publication de l'arrêté portant délégation de signature et ce alors que l'arrêté ne fait pas mention de l'acte accordant une délégation de signature ; l'absence de production d'un mémoire en défense doit être regardée comme un acquiescement aux conclusions et moyens soulevés ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions nécessaires à l'obtention du titre de séjour sollicité en raison de la durée de sa présence en France ; il dispose de titres de séjour sans cesse renouvelés depuis son entrée en France ; il a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité de " membre d'un organisme officiel " mais également en qualité de " salarié " en application du 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il réside régulièrement en France depuis le 5 janvier 2015, soit depuis plus de trois ans ; il justifie d'attaches privées et familiales en France ; ses enfants sont scolarisés ; ils disposent des ressources suffisances pour subvenir à leurs besoins ; il est bien intégré ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait en tant qu'il est indiqué qu'il ne justifierait pas séjourner depuis plus de trois ans en France sous couvert d'un titre de séjour.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... F..., ressortissant algérien, est entré en décembre 2014 en France où il exerce, sous couvert de titres de séjour portant la mention " salarié - membre d'un organisme officiel ", une activité de mécanicien pour la société Air-Algérie située à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Il a été rejoint, le 4 mai 2015, par son épouse, Mme E... F..., de nationalité algérienne, et leurs deux enfants. Celle-ci a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 6 mai 2015 au 5 mai 2016 qui a été régulièrement renouvelé. M. et Mme F... ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux décisions du 25 novembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un certificat de résidence de dix ans. Mme et M. F... relèvent appel du jugement du 27 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Sur la légalité des refus de délivrance d'un titre de séjour :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :

2. Par un arrêté du 24 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 27 juillet 2020, le préfet du Rhône a donné délégation à M. Yvan Sabatier, secrétaire administratif de classe supérieure, chef de la section instruction, à l'effet de signer d'une manière permanente, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G... D..., attachée principale, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée, les actes administratifs à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet du Rhône, qui n'a pas acquiescé aux conclusions et aux moyens présentés par M. et Mme F..., n'est pas tenu de produire l'arrêté de délégation de signature dès lors que cet arrêté a le caractère d'un acte réglementaire et qu'ainsi qu'il a été dit, il a été régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision opposée à M. F... :

3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur"; b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié": cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française; c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) ".

4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. (...) ".

5. Aux termes du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " Les fonctionnaires ou agents des organismes algériens reçoivent, sur présentation d'une attestation délivrée par l'autorité algérienne compétente, un certificat de résidence valable deux ans, renouvelable et portant la mention "agent officiel" ".

6. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. F... le certificat de résidence de dix ans prévu par les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue d'au moins trois années en France sous couvert d'un des certificats de résidence algériens prévus à l'article 7 de l'accord franco-algérien précité.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. F... est entré en France sous couvert d'un visa long séjour revêtu de la mention " visiteur " valable du 14 décembre 2014 au 14 mars 2015. Le 5 janvier 2015, M. F... a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié-membre d'un organisme officiel " sur le fondement du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si M. F... a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", il ne peut utilement soutenir que son titre de séjour portant la mention " salarié - membre d'un organisme officiel " relève d'un des titres de séjour prévu à l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s'ensuit que M. F... ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

9. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de fait doit être écarté dès lors que le préfet a précisé que M. F... ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue en France d'au moins trois années sous couvert d'un des certificats de résidence algériens prévus à l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

En ce qui concerne la décision opposée à Mme F... :

10. Si Mme F... fait valoir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce qu'elle séjourne régulièrement en France, que leurs enfants sont scolarisés, qu'ils disposent de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins et qu'ils sont bien intégrés, il n'est pas contesté, ainsi que l'a précisé le préfet, que sa situation administrative est liée à celle de son époux et il n'est pas établi qu'elle disposerait de revenus propres suffisants. Par suite, Mme F... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

11. Pour le même motif que celui mentionné au point 9, la décision critiquée n'est pas entachée d'une erreur de fait.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme E... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

2

N° 20LY03725...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03725
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET COLL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-01;20ly03725 ?
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