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01/06/2021 | FRANCE | N°20LY03239

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2021, 20LY03239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 juillet 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un

délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 12 juillet 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1906727 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906727 du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet du Rhône du 12 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

- les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 21 août 1974, est entrée régulièrement en France le 22 juillet 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique valable huit jours délivré par les autorités maltaises. Elle a sollicité, le 28 février 2017, son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de celles du b) de l'article 7 bis de cet accord. Elle a fait l'objet, le 12 avril 2017, d'un arrêté du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté en raison d'un vice de procédure entachant le refus de titre de séjour et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. A la suite de ce réexamen, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 12 juillet 2019, contre lequel Mme B... a formé un recours rejeté par le tribunal administratif de Lyon le 7 juillet 2020. Mme B... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est maintenue sur le territoire français au-delà de durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, la requérante, qui ne remplit pas la condition tenant à la régularité de son séjour en France, ne peut utilement se prévaloir des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En tout état de cause si Mme B..., âgée de plus de vingt-et-un ans, indique être à la charge de son père, ressortissant français, elle ne justifie pas, en l'absence au dossier de tout justificatif permettant d'en attester, que son père pourvoit régulièrement à ses besoins.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

5. Par un avis émis le 12 septembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale et que son défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers ce pays. Mme B... fait valoir qu'elle souffre de troubles psychiatriques chroniques invalidants qui nécessitent la présence d'une tierce personne pour l'assister dans la vie quotidienne, dont elle ne peut bénéficier qu'en France grâce au soutien de ses parents. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des certificats médicaux produits, que la requérante, qui a au demeurant vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans en Algérie, ne pourrait bénéficier d'une assistance qu'auprès des membres de sa famille résidant en France, en particulier de ses parents, alors qu'elle a elle-même indiqué, à l'appui de sa demande de titre de séjour, qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine où vivent trois des membres de sa fratrie. Mme B... n'établit pas que l'un d'entre eux, ou un tiers, ne pourrait pas lui procurer l'assistance que nécessite son état de santé. Par suite, le refus de titre de séjour opposé à Mme B... n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

7. Si Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France le 22 juillet 2016, pour y rejoindre ses parents qui l'assistent au quotidien ainsi que ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a indiqué que vivaient deux de ses frères et l'une de ses soeurs, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Elle ne justifie d'aucune intégration dans la société française. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier de l'aide que requiert son état de santé en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour Mme B... en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

8. En dernier lieu, il résulte des circonstances de fait énoncées précédemment qu'en refusant de régulariser la situation administrative de Mme B..., le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, et en particulier sur son état de santé.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

2

N° 20LY03239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03239
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-01;20ly03239 ?
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