Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... J..., M. F... I..., M. D... G... et M. E... H... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° 2019-058 du 30 avril 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'Université Claude Bernard Lyon 1 a décidé de transformer les départements " Génie électrique et des procédés ", " Informatique " et " Mécanique " de l'Unité de formation et de recherche (UFR) " Faculté des sciences et technologies " en composantes au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation.
Par un jugement n° 1903982 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération précitée.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2020 et 10 février 2021, sous le n° 20LY01976, l'université Claude Bernard Lyon 1, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903982 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. J... et autres.
Elle soutient que :
- le recours était affecté d'une irrecevabilité non régularisable tenant à ce que la délibération litigieuse est une mesure préparatoire ne faisant pas grief, prise dans l'attente de l'approbation des statuts provisoires des composantes ;
- les quatre vices de procédure retenus par le tribunal administratif de Lyon ne sont pas établis : 1) le conseil académique n'avait pas à être consulté en application du II de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ; le quorum a bien été respecté dès lors qu'il devait être apprécié selon le nombre effectif et non théorique de ses membres, qu'il y avait 39 membres présents lors de la séance et que la région n'a jamais désigné son représentant ; 2) le directeur de l'UFR a été tenu au courant du projet et pouvait présenter ses observations lors de la séance du conseil académique ; 3) le président du conseil académique n'en est pas membre ; 4) le comité technique a bien émis son avis favorable avant le conseil d'administration ;
- en tout état de cause, ces vices de procédure n'ont pas eu d'influence sur la décision attaquée ou privé d'une garantie.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2020, M. C... J..., M. F... I..., M. D... G..., M. E... H..., représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce que l'université Claude Bernard Lyon 1 soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par l'université sont mal fondés.
Un mémoire, enregistré le 22 février 2021, présenté pour MM. J..., I..., G... et H... n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet 2020 et le 10 février 2021, sous le n° 20LY02094, l'université Claude Bernard Lyon 1, représentée par Me A..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1903982 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans le cadre de la requête n° 20LY01976 sont sérieux et de nature à justifier un sursis à exécution du jugement attaqué.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2020, M. C... J..., M. F... I..., M. D... G..., M. E... H..., représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce que l'université Claude Bernard Lyon 1 soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par l'université sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;
- les observations de Me A..., avocate de l'université ;
- et les observations de Me Perrouty, avocat de M. J... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 30 avril 2019, le conseil d'administration de l'université Claude Bernard Lyon 1 a approuvé le principe de la création de trois composantes concernant les départements du Génie électrique et des procédés, de l'Informatique et de la Mécanique. Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération à la demande de MM. J..., I..., G... et H.... Par requête enregistrée le 22 juillet 2020, sous le n° 20LY001976, l'université Claude Bernard Lyon 1 demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. J... et autres. Par requête enregistrée le 30 juillet 2020, sous le n° 20LY02094, elle demande également le sursis à exécution.
Sur la requête n° 20LY01976:
2. Aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'éducation alors applicable : " Les universités regroupent diverses composantes qui sont : 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, et d'autres types de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique (...) Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. (...) ".
3. D'une part, l'université Claude Bernard Lyon 1 oppose en cause d'appel une fin de non-recevoir à la requête de M. J... et autres tirée du caractère non décisoire de la délibération de son conseil d'administration du 30 avril 2019. Elle fait valoir que la délibération en cause approuvant le principe de la création de trois départements composantes, dont la création sera effective à l'approbation des statuts provisoires par le conseil d'administration, ne constitue qu'une mesure préparatoire. Toutefois, il résulte des dispositions sus visées de l'article L. 713-1 que la délibération litigieuse constitue bien l'acte créateur des trois nouvelles composantes, l'approbation de leurs statuts n'étant que des mesures d'exécution de cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'université ne peut qu'être écartée.
4. D'autre part, l'université Claude Bernard Lyon 1 soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu quatre vices dans la procédure préalable à l'adoption de la délibération querellée ainsi qu'un vice propre affectant cette décision.
5. En premier lieu, le tribunal administratif de Lyon a jugé que la condition de quorum n'a pas été respectée lors de la séance du 25 avril 2019 du conseil académique, saisi pour avis sur le projet de création des trois départements composantes. Selon l'article L. 712-4 du code de l'éducation, le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche et ceux de la commission de la formation et de la vie universitaire. Il n'est pas contesté qu'en application des articles 16 et 17 des statuts de l'université Claude Bernard Lyon 1, et conformément aux articles L. 712-5 et L. 712-6 du code précité, la première commission doit comporter 39 membres et la deuxième 40. Il découle de l'article 24 des statuts sus évoqués que : " les Conseils et les commissions ne peuvent siéger que si le quorum est constaté en début de séance. Les conseils délibèrent valablement lorsque plus de la moitié des membres composant le conseil sont présents ou représentés ". L'université Claude Bernard Lyon 1 ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation pour soutenir que la décision attaquée n'avait pas à être précédée d'un avis du conseil académique dès lors que l'article L. 713-1 du même code dispose expressément que la création de composantes est décidée par le conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique. Au vu de ce qui a été dit au point 3, l'université ne peut davantage soutenir que cette saisine ne serait obligatoire qu'à l'occasion de l'approbation des statuts de ces nouvelles composantes. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'appréciation du quorum s'effectue au regard du nombre de membres déterminé par les dispositions précitées et non en fonction des sièges effectivement pourvus à la date de la réunion. Par suite, comme l'a justement estimé le tribunal administratif de Lyon, le quorum à atteindre lors de la réunion du conseil académique était de 40 membres présents ou représentés en début de séance. La circonstance que la région Auvergne Rhône-Alpes n'a pas désigné un représentant est sans incidence sur cette appréciation alors qu'elle n'établit, ni même n'allègue, avoir été confrontée à une formalité impossible à tenir. Si l'université soutient qu'au vu de la feuille d'émargement, il y avait 39 membres présents ou représentés, il ressort toutefois du compte-rendu de cette séance que l'un de ses signataires n'est arrivé en séance qu'à partir de 15 heures 30. Il s'ensuit que seulement 38 membres du conseil académique étaient présents ou représentés lors de la séance du 25 avril 2019 qui s'est donc tenue irrégulièrement en l'absence de respect du quorum.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 712-7 du code de l'éducation : " Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement (...) une unité (...), en entendent le directeur ". Il ressort des pièces du dossier que les trois départements appelés à devenir des nouvelles composantes étaient auparavant inclus dans l'unité de formation et de recherche " faculté des sciences et technologies " dont le directeur est M. J.... Il n'est pas sérieusement contesté que ce dernier n'a pas été entendu lors de la séance du conseil académique du 25 avril 2019, contrairement aux trois directeurs des départements concernés. Si l'université fait valoir que M. J... a évidemment été tenu informé du projet, notamment lors d'une réunion du 23 avril 2019 avec le président de l'université, et qu'il ne pouvait ignorer qu'il pouvait présenter des observations lors de la réunion du conseil académique, il ressort des pièces du dossier qu'il a été destinataire d'une convocation à cette séance qu'à titre d'information et n'a donc pas été invité à prendre la parole au sein de cette instance. Par suite, la procédure préalable à la décision attaquée est affectée d'une seconde irrégularité.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 712-4 du code de l'éducation : " (...) Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique (...) ". En application de ces dispositions, les statuts de l'université Claude Bernard Lyon 1 ont décidé que le président du conseil académique serait élu par le conseil d'administration, sur proposition du président de l'université, parmi les personnels enseignants-chercheurs et assimilés. Aux termes de l'article L. 719-1 du même code : " (...) A l'exception du président [de l'université], nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université ". Le tribunal administratif a constaté que le président du conseil académique, qui a présidé la séance du 25 avril 2019, a également participé à la réunion du conseil d'administration du 30 avril 2019, en violation avec l'article précité. L'université ne saurait soutenir que le président du conseil académique ne serait pas membre de ce conseil en raison de son mode de désignation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a retenu ce troisième vice de procédure. En outre, cette méconnaissance de l'article L. 719-1 du code précité entache également d'illégalité la délibération du 30 avril 2019.
8. En dernier lieu, l'université ne conteste pas sérieusement que le comité technique appelé à rendre son avis sur le projet de transformation des départements en composantes s'est réuni le 29 avril 2019, soit la veille de la réunion du conseil d'administration devant délibérer sur la même question alors que l'article 1er de son règlement intérieur dispose que : " Pour faciliter l'étude par le conseil d'administration des avis du CT, les réunions du CT ont lieu au minimum 8 jours avant la réunion du CA correspondante sauf en cas de circonstances exceptionnelles ". Comme indiqué aux points 3 et 5, l'université ne peut soutenir que le comité technique ne devait être saisi qu'à l'occasion de l'approbation des statuts des nouvelles composantes. Il s'ensuit que la procédure préalable à l'adoption de la délibération litigieuse est entachée d'une quatrième irrégularité.
9. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
10. L'université Claude Bernard Lyon 1 fait notamment valoir que le conseil académique, régulièrement convoqué, a émis un avis favorable à l'unanimité au projet de création des trois départements composantes, critique l'attitude de M. J... suffisamment informé en amont, estime que la présence du président du conseil académique au conseil d'administration est sans influence et que le comité technique a également donné un avis favorable. Toutefois, le cumul des vices de procédure repris ci-dessus doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération. En outre, l'absence d'audition du directeur de l'unité de formation et de recherche d'où doivent être détachés les trois départements-composantes, a privé le conseil académique et le conseil d'administration d'une garantie.
11. Il découle de tout ce qui précède que l'université Claude Bernard Lyon 1 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 30 avril 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'Université Claude Bernard Lyon 1 a décidé la création de trois composantes.
Sur la requête n° 20LY02094 :
12. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 1903982 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 20LY02094 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. J... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 20LY01976 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20LY02094.
Article 3 : Les conclusions de M. J... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Claude Bernard Lyon 1 et à MM. J..., I..., G... et H....
Délibéré après l'audience du 29 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
N° 20LY01976... 2