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01/06/2021 | FRANCE | N°19LY02625

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 juin 2021, 19LY02625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 1602394, Mme F... H..., épouse E..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser la somme de 46 987,50 euros en réparation du préjudice subi à la suite du diagnostic erroné de sclérose en plaques.

La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif

de Grenoble de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser la som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 1602394, Mme F... H..., épouse E..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser la somme de 46 987,50 euros en réparation du préjudice subi à la suite du diagnostic erroné de sclérose en plaques.

La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à lui verser la somme de 14 648,42 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 1802534, M. D... E..., agissant en son nom propre, et Mme F... E..., agissant en qualité de représentant légal avec son époux de leurs filles B... et Ambre E..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à leur verser respectivement des sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1602394-1802534 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes et a mis les frais d'expertise à la charge définitive des consorts E....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, Mme F... E... et M. D... E..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures B... et Ambre, représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner le centre hospitalier Métropole Savoie à verser à Mme F... E... la somme de 46 987,50 euros, à M. D... E... la somme de 10 000 euros, à verser à Mme et M. E..., en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, la somme de 10 000 euros pour chacune de leurs filles ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier a commis une faute lors de l'établissement du diagnostic de sclérose en plaques ; le diagnostic de sclérose en plaques ne peut être posé rapidement puisqu'il faut rapporter la preuve d'une dissémination de l'inflammation dans le temps correspondant à une succession d'épisodes neurologiques et dans l'espace correspondant à l'atteinte de plusieurs zones du système nerveux central ; Mme E... n'a présenté des symptômes qu'à compter du mois de juin 2008 ; les céphalées ne sont pas constitutives de symptômes de la sclérose en plaques ; elle a présenté un unique épisode ; elle a consulté le 26 juin 2008 et dès le 5 juillet, le neurologue va poser le diagnostic de sclérose en plaques ; par suite, l'établissement du diagnostic méconnaît les recommandations ; les résultats de la ponction lombaire réalisée sont normaux ; des examens des potentiels permettant de mesurer l'influx nerveux n'ont pas été réalisés ; l'IRM en 2015 n'est pas en faveur d'une sclérose en plaques dès lors que tous les critères de Barkhof ne sont pas réunis et les IRM ultérieures n'ont pas montré d'évolution par rapport à la première ; le diagnostic de sclérose en plaques est un diagnostic différentiel qui n'est posé que lorsque toute autre maladie a été exclue ; son hypertension pouvait expliquer les symptômes qu'elle a présentés ; les recommandations de la Haute autorité de santé de septembre 2006 ou de la littérature médicale n'ont pas été respectées ; par suite, le neurologue ne pouvait diagnostiquer une sclérose en plaques en l'absence d'un faisceau de présomptions ; l'établissement hospitalier n'a pas cherché à remettre en cause le diagnostic initial alors que l'IRM du 6 janvier 2015 précisait qu'il n'y avait aucun argument en faveur d'une sclérose en plaques et qu'elle présentait une hypertension artérielle ;

- si les symptômes présentés ont disparu de façon concordante à la prise de corticoïdes, traitement traditionnel des poussées de démyélinisation caractéristiques de la sclérose en plaques, le docteur Marignier a précisé qu'il n'était pas certain que la corticothérapie soit à l'origine de la régression des symptômes ; si le docteur Fischer indique que l'intervalle séparant deux poussées peut être très variable allant de quelques mois à une décennie, elle n'a présenté aucune poussée depuis 2008 ;

- la faute de diagnostic est à l'origine des préjudices subis par Mme E... et ses proches ;

- elle sollicite la somme de 2 647,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire compte tenu de la gêne subie dans les actes de la vie courante ; au titre des souffrances endurées, elle sollicite la somme de 4 000 euros ; au titre du déficit fonctionnel permanent, elle sollicite la somme de 5 340 euros ; son préjudice d'anxiété sera évalué à 20 000 euros ;

- elle a subi un préjudice professionnel qui sera évalué à hauteur de 10 000 euros ; elle a subi un préjudice lié à l'assurance de son prêt pour l'acquisition d'une maison à hauteur de 5 000 euros ;

- il conviendra également d'allouer à M. E... et à ses deux filles la somme de 10 000 euros chacun.

Par une lettre, enregistrée le 12 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, a indiqué qu'elle n'entendait pas produire dans l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2020, le centre hospitalier de Métropole Savoie de Chambéry, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'erreur de diagnostic ne constitue pas, par elle-même, une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ; si le diagnostic est rare ou difficile à poser, alors que par ailleurs les examens préalables ont été réalisés, la responsabilité du centre hospitalier n'est pas retenue ;

- l'erreur de diagnostic n'est pas établie dès lors que le diagnostic n'a pas été invalidé depuis 2008 ; l'expert a indiqué que, malgré l'absence de nouveaux épisodes neurologiques déficitaires, le diagnostic de sclérose en plaques ne peut être totalement écarté compte tenu du caractère lentement évolutif de la maladie ;

- en admettant que le diagnostic de sclérose en plaques ait été retenu à tort, aucune faute dans l'établissement du diagnostic ne peut lui être reproché ; une IRM a été réalisée mettant en évidence de multiples lésions de la substance blanche pouvant certes être évocateurs d'accidents vasculaires ischémiques mais également compatibles avec le diagnostic de sclérose en plaques ; tous les examens nécessaires au diagnostic ont été réalisés et le traitement et la surveillance de Mme E... se sont révélés adaptés ;

- à titre subsidiaire, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, malgré l'annonce du diagnostic, Mme E... n'a supporté aucun traitement invalidant pour cette pathologie et le taux retenu par l'expert n'est fondé sur aucune donnée objective ; en tout état de cause, le montant sollicité sera ramené à de plus justes proportions ; l'indemnisation des souffrances endurées sera rejetée car l'annonce du diagnostic n'a occasionné aucune douleur spécifique ; en tout état de cause, le montant sollicité apparaît excessif ; au titre du préjudice d'anxiété, si une indemnisation est allouée au titre des souffrances endurées, aucune somme ne saurait être accordée au titre du préjudice d'anxiété et inversement ; s'agissant du déficit fonctionnel permanent, l'annonce du diagnostic n'est pas à l'origine d'un déficit et en tout état de cause la somme sollicitée est excessive ; s'agissant de la réparation du préjudice lié à l'assurance pour leur prêt immobilier, la preuve de ce préjudice n'est pas rapportée ; il en va de même du préjudice professionnel allégué, Mme E... n'établissant pas le lien de causalité entre l'erreur de diagnostic et le préjudice ; s'agissant du préjudice subi par l'époux et les deux filles de Mme E..., l'expert a relevé qu'il n'y a pas de preuve que les difficultés psychologiques des enfants aient une relation avec les problèmes neurologiques de leur mère.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Au cours du mois de juin 2008, Mme F... E..., née le 25 avril 1983, a présenté, dans un contexte d'asthénie, des douleurs à l'oreille gauche, qui se sont diffusées au niveau de l'hémiface de la gorge avec une sensation de nez bouché, accompagnées de céphalées localisées à l'hémicrâne gauche et un engourdissement du membre supérieur et inférieur gauche. Du 20 au 23 juin 2008, Mme E... a été hospitalisée dans le service de neurologie du centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry en vue d'un bilan neurologique. Le 20 juin 2008, une ponction lombaire a été réalisée et le 30 juin, une IRM. A l'issue de ces examens, il a été constaté que Mme E... présentait deux à trois des quatre critères de Barkhof, typiques de la sclérose en plaques. Du 4 au 7 juillet 2008, il a été administré à Mme E... un flash de corticoïdes. Le 5 juillet 2008, il a été annoncé à Mme E... qu'elle présentait une sclérose en plaques et une corticothérapie par voie intraveineuse a été prescrite. Le 6 octobre 2008, les examens ont été poursuivis et ont mis en évidence une hypertension artérielle alors que Mme E... avait débuté une grossesse le 17 juin. Le 10 janvier 2009, à 31 semaines d'aménorrhée et 4 jours, une césarienne a permis l'extraction foetale d'une petite fille pensant 1 270 grammes. Le 12 mars 2014, Mme E... a donné naissance à un second enfant. Le 6 janvier 2015, une nouvelle IRM a été réalisée qui n'a pas retrouvé d'arguments suffisants en faveur d'une sclérose en plaques. Le 26 novembre 2015, le docteur Marignier, exerçant à l'hôpital Pierre Wertheimer à Bron, a conclu, après un examen du dossier médical de l'intéressée, qu'il convenait de remettre en question le diagnostic de sclérose en plaques pour privilégier le diagnostic d'un épisode ischémique dans le cadre d'une hypertension artérielle qui se serait manifestée par un accident vasculaire cérébral lacunaire à l'origine du trouble hémi-corporel gauche.

2. Estimant avoir été victime d'une faute lors de l'établissement du diagnostic, qui se serait révélé erroné, de sclérose en plaques, Mme E... a sollicité du tribunal administratif de Grenoble l'organisation d'une expertise. Par une ordonnance du 23 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné le docteur Catherine Fischer en qualité d'experte. Celle-ci a déposé son rapport le 6 février 2017. Mme et M. E..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs deux filles mineures, relèvent appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier Métropole Savoie à les indemniser des préjudices subis résultant du diagnostic erroné de sclérose en plaques.

Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry :

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) "

4. Les consorts E... font valoir que le centre hospitalier a commis une erreur de diagnostic fautive dès lors que, d'une part, le diagnostic de sclérose en plaques ne peut être posé rapidement, puisqu'il faut rapporter la preuve d'une dissémination de l'inflammation dans le temps et dans l'espace, alors que Mme E... n'a présenté des symptômes que durant le mois de juin 2008 et que le diagnostic de sclérose en plaques a été posé dès le 5 juillet 2008, et que, d'autre part, les résultats de la ponction lombaire étaient normaux, que l'IRM en 2015 n'était pas en faveur d'une sclérose en plaques compte tenu de ce que tous les critères de Barkhof n'étaient pas réunis et qu'elle présentait une hypertension artérielle.

5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme E... a présenté, en juin 2008, des signes déficitaires décrits au point 1. Les conclusions de l'IRM réalisée le 30 juin 2008 font état de " multiples lésions de la substance blanche avec 3 des 4 critères de Barkhof réunis. Il s'agit donc d'une IRM positive pour le diagnostic de SEP ". Le 5 juillet 2008, Mme E... a été informée du diagnostic de sclérose en plaques. L'expert relève, dans son rapport dont les explications sont identiques à celles fournies par la Haute autorité de santé dans son guide de 2006 sur la sclérose en plaques que " la sclérose en plaques est une maladie inflammatoire qui évolue le plus souvent par poussées déficitaires, dites poussées de démyélinisation. Au cours d'une poussée, le patient présente un déficit neurologique plus ou moins intense qui peut régresser parfois spontanément ; le plus souvent sous l'effet d'un court traitement corticoïde (...). Lorsqu'un patient jeune présente un unique épisode neurologique déficitaire transitoire, on évoque le diagnostic de sclérose en plaques mais celui-ci n'est certain que lorsqu'il y a preuve de dissémination de l'inflammation dans le temps et l'espace, autrement dit après une seconde poussée (diffusion dans le temps) et après un déficit touchant un autre territoire neurologique prouvant alors qu'il y a dissémination spatiale. ". Le guide de la Haute autorité de santé indique que " la nécessité d'observer le caractère multifocal (dissémination spatiale) et une évolution qui se prolonge ou se ranime dans le temps (dissémination temporelle) impose en général de disposer d'un certain recul " et que le diagnostic de sclérose en plaques " suppose l'absence d'autre affection pouvant expliquer la symptomatologie ".

6. Il résulte de l'instruction que si Mme E... souffrait d'une hypertension artérielle juvénile non contrôlée pouvant expliquer les symptômes présentés en juin 2008, le docteur Marignier, neurologue exerçant aux hospices civils de Lyon, qui a écarté le diagnostic de sclérose en plaques le 26 novembre 2015 après avoir noté que " la première IRM de 2008 mettait en évidence plusieurs hyper-signaux de la substance blanche mais la plupart à distance des ventricules plutôt punctiforme " et sans lésion sous tentorielle et aucune lésion prenant le gadolinium, que les IRM de contrôle ne retrouvaient pas d'évolution évidente sur le plan de la charge lésionnelle et que la ponction lombaire n'avait pas mis en évidence d'inflammation, a précisé que le tableau clinique initial pouvait être compatible avec le diagnostic de sclérose en plaques. De la même façon, si l'experte précise que " Mme E... a présenté un unique épisode neurologique déficitaire et régressif, à l'âge où débute fréquemment la sclérose en plaques " mais qu'" elle n'a pas présenté de second épisode déficitaire, que la ponction lombaire était normale, que l'IRM bien que très anormale n'a pas tous les critères de Barkhof typiques de la sclérose en plaques ", elle souligne qu'" on ne peut pas dire que le diagnostic de sclérose en plaques est totalement éliminé. Mais, à ce stade, et dans les conditions ci-dessus, il s'agirait d'une sclérose en plaques possible et non certaine " et poursuit qu'" il conviendra d'attendre plusieurs années avant de pouvoir affirmer qu'il n'y a pas de sclérose en plaques. (....) Si on veut éliminer le diagnostic de sclérose en plaques avec un indice de confiance suffisant (risque de 5%), il faudrait attendre que Mme E... ait 45 ans ". Par ailleurs, le guide de la Haute autorité de santé de 2006 précise que " lors d'une première poussée, les stratégies diagnostiques restent actuellement encore souvent difficiles, devant des tableaux qui comportent une symptomatologie bruyante ou discrète, variable d'un cas à l'autre " et que devant la diversité des formes symptomatologiques de la sclérose en plaques, certaines pouvant être atypiques ou peu habituelles, il existe une " possibilité non rare de diagnostic par excès ou par défaut ". Enfin, l'experte et le docteur Marignier soulignent que la mise en route de la corticothérapie, traitement traditionnel des poussées de démyélinisation caractéristiques de la sclérose en plaques ainsi que le soulignent les premiers juges, a permis d'obtenir une amélioration significative des troubles présentés par Mme E....

7. Si les consorts E... font également valoir que Mme E... n'a pas bénéficié de l'examen portant sur " l'évaluation des potentiels évoqués " en se fondant sur un article de la société canadienne de la sclérose en plaques, ils n'établissent pas que cet examen devait nécessairement être mis en oeuvre pour affirmer ou écarter avec certitude le diagnostic de sclérose en plaques et ce alors que Mme E... avait notamment subi une ponction lombaire et des IRM.

8. Il s'ensuit que les consorts E... n'établissent pas que le centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait d'une erreur de diagnostic.

9. Il résulte de ce qui précède que les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens :

10. Il y a lieu de maintenir les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2017 à la charge des consorts E....

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts E... est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2017 sont maintenus à la charge des consorts E....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., à M. D... E..., au centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme C..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

2

N° 19LY02625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02625
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-01;19ly02625 ?
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