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18/05/2021 | FRANCE | N°19LY03151

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 18 mai 2021, 19LY03151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Vaugneray n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E... en vue de régulariser des travaux d'exhaussement de sols sur un terrain situé au lieudit " La Girardière ", d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel ce maire a retiré sa décision de non-opposition, et de faire injonction au maire de Vaugneray de s'opposer à la déc

laration préalable déposée par M. E... ou, à défaut, de procéder à un nouvel exam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Vaugneray n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E... en vue de régulariser des travaux d'exhaussement de sols sur un terrain situé au lieudit " La Girardière ", d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel ce maire a retiré sa décision de non-opposition, et de faire injonction au maire de Vaugneray de s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. E... ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de cette demande.

Par un jugement n° 1804299 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 20 mars 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2019 et 9 octobre 2019, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Vaugneray n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux de M. E.... ;

2°) d'annuler cette décision implicite de non-opposition à déclaration préalable du 23 décembre 2017.

Il soutient que :

- la demande de déclaration préalable est entachée de fraude en ce qu'elle n'a aucun lien avec l'activité agricole de M. E... ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; les exhaussements sont sans lien avec une activité agricole ; les travaux portent atteinte au caractère du site ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme.

Par un courrier, enregistré le 23 janvier 2020, la commune de Vaugneray indique qu'elle ne produira pas d'écritures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, M. F... E..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2020 par une ordonnance du 16 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de M. A... représentant le préfet du Rhône ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a déposé en mairie de Vaugneray le 23 novembre 2017 un dossier de déclaration préalable en vue de régulariser des travaux d'exhaussement de sols sur un terrain situé au lieudit " La Girardière ". Une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est intervenue à l'issue du délai d'instruction d'un mois. Par un arrêté en date du 20 mars 2018, le maire de Vaugneray a retiré, sur demande du préfet, cette décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Le préfet du Rhône a déféré au tribunal administratif de Lyon tant cette décision de non-opposition que son retrait, illégal pour avoir été pris en méconnaissance du principe du contradictoire. Il relève appel du jugement de ce tribunal du 6 juin 2019, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, remise en vigueur par l'annulation de son retrait.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Lorsque l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande pour ce motif. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manoeuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme.

3. Il ressort des éléments versés au dossier à hauteur d'appel par le préfet du Rhône qu'une visite sur les lieux, menée par l'inspection des installations classées le 22 novembre 2016, a permis de constater que M. E... exploitait une installation de stockage de déchets inertes soumis à enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Le préfet du Rhône, par un arrêté du 16 janvier 2017, l'a mis en demeure de cesser ses activités et de régulariser sa situation administrative. Des constations de la gendarmerie ont révélé que M. E... a continué illégalement d'exercer une telle activité de nature commerciale et industrielle. Des remblais significatifs ont ainsi été réalisés sur les terrains en litige pour conduire au doublement du site de la Girardière selon les constatations de l'inspectrice de l'environnement de la DREAL après une nouvelle visite sur place réalisée le 14 février 2017. Dans ces circonstances, les travaux d'exhaussement réalisés à la date de sa demande de déclaration préalable excédaient très largement, par leur ampleur, l'apport de terre nécessaire, compte tenu de la présence de rochers affleurant, à la mise en culture des terrains en litige. En conséquence, en indiquant dans le formulaire de sa demande que la déclaration préalable en litige visait à régulariser des travaux d'exhaussement réalisés " en vue de semer et d'aménager des prés pour les bovins ", M. E... s'est livré à des manoeuvres de nature à induire en erreur les services instructeurs sur la conformité de sa demande aux dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme afin d'obtenir une décision de non-opposition.

4. Compte tenu de ce qui précède, le préfet du Rhône est également fondé à soutenir que la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable a été prise en méconnaissance de l'article A 2 du règlement du PLU qui autorise les " affouillements ou exhaussements du sol à condition d'être liés et nécessaires à la réalisation des modes d'occupation ou d'utilisation autorisés dans la zone ".

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction susceptible de fonder l'annulation de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de ses conclusions et à demander l'annulation de la décision tacite du 23 décembre 2017.

Sur les frais liés au litige :

7. Le préfet du Rhône n'étant pas partie perdante dans la présente instance, M. E... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur ce fondement doivent ainsi être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 23 décembre 2017 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2019 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. E... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, à la commune de Vaugneray et à M. F... E....

Délibéré après l'audience du 27 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme D... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

2

N° 19LY03151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03151
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LEBEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-18;19ly03151 ?
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