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06/05/2021 | FRANCE | N°20LY03334

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 mai 2021, 20LY03334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS ACILAM a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007, ainsi que des intérêts correspondants.

Par un jugement n° 1401738 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY00653 du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par

la SAS ACILAM contre ce jugement.

Par une décision n° 427230 du 13 novembre 2020, le Conse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS ACILAM a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007, ainsi que des intérêts correspondants.

Par un jugement n° 1401738 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY00653 du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la SAS ACILAM contre ce jugement.

Par une décision n° 427230 du 13 novembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2017 et le 9 novembre 2017, ainsi que par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2020 à la suite de la reprise d'instance devant la cour après le renvoi du Conseil d'Etat, et un mémoire, enregistré le 4 janvier 2021, non communiqué, la SAS ACILAM, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS ACILAM soutient que :

- la lettre d'information du 20 janvier 2012 et les tableaux qui y sont annexés ne font pas mention de l'incidence du rehaussement du résultat de sa société filiale sur le résultat d'ensemble du groupe, contrairement aux exigences posées par la jurisprudence du Conseil d'Etat et l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1469 du 23 décembre 2004 ; ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, dans sa décision du 13 novembre 2020, l'irrégularité est patente et doit conduire à la décharge de l'imposition en litige ;

- la motivation de la proposition de rectification du 16 décembre 2010 concernant l'application du principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture est insuffisante dès lors qu'elle repose sur une norme inexistante ; l'administration ne pouvait, au stade de la réponse aux observations du contribuable, opérer une substitution de base légale sans qu'une nouvelle proposition de rectification ne soit adressée au contribuable.

Par des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2017 et le 21 février 2018, ainsi que par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2020 après la reprise d'instance devant la cour, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 février 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2021 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Aciers Coste, membre du groupe fiscalement intégré dont la société STPI, devenue en 2014 la SAS ACILAM, était la société mère, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a informé la société STPI des rectifications portant sur ses résultats imposables et des conséquences financières en résultant pour elle, à savoir une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007 assortie d'intérêts de retard. Par un jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la SAS ACILAM tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire et des intérêts de retard correspondants. Par une décision du 13 novembre 2020, le Conseil d'Etat, faisant droit au pourvoi de la SAS ACILAM, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 novembre 2018 confirmant ce jugement et lui a renvoyé l'affaire.

2. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. cent au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire des sociétés du groupe. (...) Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Les rectifications ainsi apportées aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble. L'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de rectification concernés.

4. Il est constant que par courrier du 20 janvier 2012, l'administration a porté à la connaissance de la société STPI, devenue SAS ACILAM, les conséquences financières des rectifications apportées aux résultats déclarés par sa filiale, la société Aciers Coste, sans en récapituler, dans un tableau chiffré, les conséquences sur le résultat d'ensemble du groupe dont elle est la société mère. Dès lors que le droit pour la société mère d'être informée, en vertu de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, du montant global par impôt des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable en cette qualité, constitue une garantie qui se distingue de celle dont bénéficie chaque société membre du groupe en vertu de l'article L. 48 du même livre, lui permettant de contester utilement les sommes mises à sa charge, la SAS ACILAM est fondée à soutenir que l'information qui lui a été donnée était insuffisante.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la SAS ACILAM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ainsi que des intérêts correspondants.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS ACILAM au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401738 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : La SAS ACILAM est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ainsi que des intérêts correspondants.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS ACILAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ACILAM et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.

2

N° 20LY03334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03334
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CABINET FIDAL CLERMONT-FERRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-06;20ly03334 ?
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