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20/11/2018 | FRANCE | N°17LY00653

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 17LY00653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS ACILAM a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des intérêts correspondants.

Par un jugement n° 1401738 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 février 2017 et le 9 novem

bre 2017, la SAS ACILAM, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS ACILAM a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des intérêts correspondants.

Par un jugement n° 1401738 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 février 2017 et le 9 novembre 2017, la SAS ACILAM, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS ACILAM soutient que :

- les dispositions de l'article R. 526-1 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dans la mesure où le tableau qui était joint au courrier du 20 janvier 2012 ne mentionnait pas l'incidence du rehaussement de la filiale sur le résultat d'ensemble du groupe et ne permettait ainsi pas de calculer les droits dus, tandis que l'autre document joint indiquait seulement le montant du rehaussement de 546 000 euros afférent à la provision pour dépréciation des stocks pour l'exercice clos le 31 décembre 2007 et le montant de l'impôt et des intérêts afférents à ce rehaussement, le calcul n'étant pas fait sur la base du résultat d'ensemble du groupe ; l'administration devait corriger le résultat d'ensemble du groupe et donner l'information correspondante à la société mère avant la mise en recouvrement ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s'agissant de l'application du principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture et la substitution de base légale opérée en cours de procédure a affecté le fondement de la rectification.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juillet 2017 et le 21 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- la lettre d'information adressée à la société STPI le 20 janvier 2012 mentionne la procédure de contrôle dont a fait l'objet sa société fille et la proposition de rectification adressée à cette dernière, et est accompagnée de deux documents indiquant l'un, la situation de la société Aciers Costes après contrôle et l'autre, les rectifications maintenues chez la société fille ayant une incidence sur le résultat d'ensemble du groupe (546 990 euros) et les sanctions applicables, ainsi que le montant des droits et intérêts de retard dont la société STPI est redevable (182 330 euros en droits et 23 338 euros en intérêts de retard) ;

- l'avis de mise en recouvrement adressé à la société mère le 6 avril 2012 ayant été établi pour un montant correspondant aux sommes mentionnées dans le document joint au courrier du 20 janvier 2012, cette société a été suffisamment informée ;

- la proposition de rectification était suffisamment motivée et le fondement juridique, à savoir l'intangibilité du bilan, n'étant pas modifié, il n'y avait pas lieu de procéder à la notification d'une nouvelle proposition de rectification ;

- le service a mentionné par erreur une substitution de base légale mais une telle substitution n'a pas eu lieu.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 43 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009, l'administration fiscale a rectifié les résultats imposables de la société Aciers Coste, filiale du groupe fiscalement intégré dont la société STPI, devenue en 2014 la SAS ACILAM, est la société mère. Après qu'une proposition de rectification a été adressée le 10 décembre 2010 à la société Aciers Coste, procédant au rehaussement du seul résultat de l'exercice 2007, et que les observations de la société vérifiée ont reçu une réponse négative qui lui a été adressée le 24 mars 2011, la société STPI, redevable de l'impôt sur les sociétés au nom du groupe intégré, a été informée par courrier du 20 janvier 2012 des conséquences financières en résultant pour elle, à savoir une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007. La SAS ACILAM, qui vient aux droits de la société STPI, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la décharge, en droits et intérêts, de cette imposition supplémentaire. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " (...) Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. ". Les mentions que doit contenir l'avis de mise en recouvrement en vertu de ces dispositions ont pour objet de donner au contribuable les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis, de sorte qu'il puisse, le cas échéant, utilement les contester.

3. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 20 janvier 2012, notifié avant la mise en recouvrement des impositions contestées, l'administration a informé la société STPI de ce que suite à la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet la société Acier Coste, sa filiale au sein d'un groupe fiscalement intégré, une proposition de rectification avait été adressée à cette société, ayant des conséquences financières pour elle en sa qualité de société mère. A ce courrier étaient joints deux documents, le premier récapitulant les rectifications apportées au résultat de la filiale ayant des conséquences sur le résultat d'ensemble du groupe, le second décrivant les conséquences financières en résultant pour la société mère, à savoir le montant des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle était redevable au titre de l'exercice clos en 2007, soit 182 330 euros en droits et 23 338 euros au titre des intérêts de retard. En portant à la connaissance de la société STPI ces informations avant la mise en recouvrement de ces impositions, l'administration fiscale, qu'aucun texte ou principe n'obligeait à détailler davantage les modalités d'intégration de ces rectifications au sein du résultat d'ensemble du groupe, qui était positif, ainsi que celui de la société Acier Coste, a respecté la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et lui a ainsi permis, le cas échéant, de contester utilement les impositions supplémentaires mises à sa charge. Par suite, le moyen tiré de ce la procédure serait irrégulière faute pour l'administration d'avoir précisé le résultat d'ensemble du groupe après intégration de la rectification apportée aux résultats de sa filiale, doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ".

5. Dans sa proposition de rectification du 16 décembre 2010, le vérificateur a fondé l'un des chefs de rectification sur le principe jurisprudentiel de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice soumis à vérification, citant une jurisprudence du Conseil d'Etat du 31 octobre 1973 à l'appui de ce principe. Si cette jurisprudence a été abandonnée par une décision du 7 juillet 2004, elle a été rétablie par le législateur, qui lui a donné une valeur légale à l'article 43 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, codifié au 4 bis de l'article 38 du code général des impôts. Dans sa réponse aux observations du contribuable, le vérificateur a pris acte de l'erreur, signalée par le contribuable, à avoir mentionné cette jurisprudence abandonnée. Il a toutefois maintenu le chef de redressement, en citant cette fois les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts. Le principe juridique appliqué par l'administration fiscale ayant été clairement identifié au stade de la proposition de rectification, quand bien-même sa justification n'est désormais pas jurisprudentielle mais légale, la circonstance que la proposition de rectification contenait une référence à une jurisprudence abandonnée au lieu des dispositions applicables du code général des impôts n'ôte pas à sa motivation son caractère suffisant au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, laquelle n'a pas systématiquement à comprendre la citation des dispositions pertinentes du code général des impôts. Par ailleurs, le fondement du chef de redressement étant demeuré le même dans la réponse aux observations du contribuable, le vérificateur n'avait pas à notifier une nouvelle proposition de rectification à la société Acier Coste. Le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit ainsi être écarté, de même que celui tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification.

6. Il résulte de ce qui précède que la SAS ACILAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS ACILAM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ACILAM et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 20 novembre 2018.

2

N° 17LY00653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00653
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET FIDAL CLERMONT-FERRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-20;17ly00653 ?
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