La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2021 | FRANCE | N°20LY03230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 06 mai 2021, 20LY03230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de titre de séjour de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de titre de séjour de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour pour illégalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la réinstruction de sa demande dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de fixer le délai d'une nouvelle instruction à deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence.

Par un jugement n° 1908848 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, M. G..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 2019 du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en cas d'annulation du refus de délivrance du titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour illégalité interne, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la réinstruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de fixer le délai de réinstruction du dossier à deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une assignation à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision méconnaît l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux, le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est marié le 25 février 2013, que les liens avec son épouse sont intenses ainsi qu'en attestent ses nombreux voyages en France pour la retrouver ; ses attaches sont fixées définitivement en France ; son épouse vit en France avec sa famille depuis l'âge de 9 ans et est intégrée ; leurs enfants sont scolarisés depuis l'année 2014 pour B... et depuis 2019 pour Abdelghani ; un des enfants est suivi en raison de son état de santé ; l'état de santé de son épouse a pour conséquence qu'elle est dans l'incapacité de travailler et qu'elle ne pourra jamais remplir la condition de ressources de la procédure de regroupement familial ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de la scolarisation de ses enfants, de la nécessité de suivre l'état de santé de son enfant B... ; les trois enfants doivent pouvoir grandir auprès de leur père ;

- le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation alors qu'il a produit une promesse d'embauche ; cette décision n'est pas motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs précédemment indiqués ;

Sur la légalité du refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de son mariage et de sa vie commune avec son épouse, de la durée de séjour, de l'intégration et de l'état de santé de son épouse et de la présence en France de ses trois enfants ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale compte tenu de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

M. H... G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me F..., représentant M. G....

Une note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2021, a été présentée pour M. G....

Considérant ce qui suit :

1. M. H... G..., ressortissant algérien né le 23 septembre 1985, est entré en France le 12 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 6 novembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 compte tenu de la présence en France de son épouse, Mme E... C... qu'il a épousée le 8 janvier 2013 en Algérie. Par un arrêté du 8 octobre 2019, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. G... relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2019 du préfet du Rhône.

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Le refus de titre de séjour, qui précise les considérations de droit et de fait le fondant, et notamment les considérations liées à l'examen d'une admission exceptionnelle au séjour, est suffisamment motivé.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui était saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a également procédé à un examen du droit au séjour de M. G... au titre d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement d'une activité salariée. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, en fonction de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, de décider de l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, pouvait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. G... notamment au regard d'une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. G... ne peut qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. G... fait valoir qu'il a épousé en Algérie le 25 février 2013 une compatriote qui vit régulièrement en France depuis l'âge de 9 ans et que de leur union sont nés trois enfants A... fait également valoir que l'état de santé de son épouse ne lui permet pas de travailler et que, par suite, l'insuffisance de ses ressources fera obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une procédure de regroupement familial. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, et nonobstant la circonstance que M. G... a effectué de nombreux allers-retours entre la France et l'Algérie avant sa dernière entrée en France en septembre 2017, la communauté de vie entre M. G... et son épouse était récente à la date de la décision critiquée. Si le requérant fait valoir que les ressources financières actuelles de son épouse sont ou seraient insuffisantes pour qu'une décision de regroupement familial puisse être prise en sa faveur, il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial, dès lors que le préfet n'est pas, au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968, en situation de compétence liée pour refuser une autorisation de regroupement familial au seul motif de l'insuffisance des ressources. S'il fait également valoir que l'état de santé de son enfant, B..., nécessite un suivi psychologique et par un orthophoniste en France, il n'établit pas que ce même suivi ne pourrait pas être mené en Algérie. Par suite, rien ne s'oppose à ce que les époux G..., eu égard à leur nationalité commune, puissent développer leur vie familiale en Algérie, pays dans lequel le requérant n'établit pas ne pas avoir conservé de nombreuses attaches familiales et personnelles. Il n'est pas établi que leurs enfants, compte tenu de leur jeune âge, ne puissent vivre dans des conditions satisfaisantes en Algérie. Par suite, et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. G... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Le refus de titre de séjour en litige n'ayant pas pour objet de mettre en oeuvre le droit de l'Union au sens de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, M. G... ne saurait utilement se prévaloir à son encontre des stipulations de l'article 7 de cette charte. Ce refus de délivrance d'un titre de séjour n'ayant pas davantage eu pour objet ou pour effet de faire obstacle au droit du requérant de se marier et de fonder une famille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissant ce droit ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

7. En sa qualité de conjoint d'une ressortissante étrangère séjournant régulièrement en France depuis plusieurs années sous couvert d'un titre de séjour, M. G... entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G... et son épouse ne pourraient poursuivre leur vie familiale en Algérie, pays dont ils ont tous les deux la nationalité, avec leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 31 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

10. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord francoalgérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

11. Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, le préfet du Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de son pouvoir de régularisation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. M. G... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

14. M. G... reprend en appel les moyens invoqués devant le tribunal administratif et tirés de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ces moyens.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 8 octobre 2019. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône .

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.

2

N° 20LY03230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03230
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-06;20ly03230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award