Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° III-2 adoptée le 15 décembre 2016 par le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon (ENS) approuvant le versement de cotisations et subventions, en tant qu'elle concerne celles versées à l'Université de Lyon et aux écoles doctorales de l'Université de Lyon, et la délibération n° II-1 adoptée le même jour par le même conseil d'administration approuvant la participation de l'ENS de Lyon au projet IDEXLYON 2016.
Par un jugement n° 1701420 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération n° III-2 adoptée le 15 décembre 2016 par le conseil d'administration de l'ENS de Lyon en tant qu'elle concerne les cotisations et subventions versées à l'Université de Lyon et aux écoles doctorales de l'Université de Lyon et rejeté le surplus de la demande de M. B....
Procédure devant la cour
Par une lettre du 6 septembre 2020, enregistrée le 10 septembre 2020, M. B... a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1701420 du 22 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon.
L'ENS de Lyon a présenté des observations le 28 septembre 2020.
M. B... a présenté des observations le 5 octobre 2020.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le président de la cour a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. B....
Par des mémoires enregistrés les 30 octobre 2020, 8 novembre 2020 et 22 janvier 2021, M. B... demande à la cour d'enjoindre à l'ENS d'émettre des titres de recettes, de poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'université de Lyon qui demeure tenue au remboursement de l'ensemble des cotisations jugées illégales des années 2015, 2016, 2017 et 2018, pour un montant total de 468 000 euros, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de rejeter les demandes de l'ENS de Lyon.
Il soutient qu'aucune mesure d'exécution n'a été prise depuis l'annulation prononcée, l'ENS de Lyon, qui reconnait être dans l'incapacité de régulariser la délibération annulée, et l'Université de Lyon n'ayant aucune volonté d'exécuter les décisions du tribunal administratif.
Par une ordonnance du 26 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'ENS de Lyon ;
- le décret n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de Lyon " ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- et les observations de M. B....
Une note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2021, a été produite par M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. (...) ".
2. Par un jugement n° 1701420 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération n° III-2 adoptée le 15 décembre 2016 par le conseil d'administration de l'ENS de Lyon en tant qu'elle concerne les cotisations et subventions versées à l'Université de Lyon et aux écoles doctorales de l'Université de Lyon aux motifs que cette délibération a été adoptée par un conseil d'administration irrégulièrement composé, en particulier comprenant treize personnalités extérieures, dont seulement quatre femmes, en méconnaissance de la parité entre les hommes et les femmes selon les modalités prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5 du code de l'éducation, issus du décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Par une requête enregistrée le 28 août 2019 sous le n°19LY03662, M. B... a interjeté appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° II-1 du 15 décembre 2016 du conseil d'administration de l'ENS de Lyon approuvant la participation de l'ENS de Lyon au projet IDEXLYON 2016.
3. Lorsque, après avoir pris une décision attribuant une subvention à un établissement public, l'administration constate que sa décision est entachée d'une illégalité tenant à la composition irrégulière de l'organisme décisionnaire, elle dispose de la faculté de régulariser le versement de cette subvention. Compte-tenu de cette faculté, l'annulation pour un tel motif par une décision juridictionnelle d'une décision par laquelle l'administration a attribué une subvention à un établissement public n'implique pas nécessairement que celle-ci soit immédiatement restituée à l'administration par le bénéficiaire. L'administration peut ainsi, pour des motifs de sécurité juridique, régulariser le versement de la subvention annulée. La juridiction, saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de recouvrer la subvention attribuée sur le fondement d'une décision annulée pour un tel motif, doit alors subordonner la restitution de la somme réclamée à l'absence d'adoption par l'administration, dans le délai déterminé par sa décision, d'une nouvelle décision attribuant la subvention.
4. L'annulation de la délibération précitée n° III-2 du 15 décembre 2016 qui est la seule dont M. B... est recevable à demander l'exécution dans la présente procédure, en tant qu'elle concerne les cotisations et subventions versées à l'Université de Lyon, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements en vertu de l'article 1er du décret du 5 février 2015 susvisé, et à ses écoles doctorales, au motif qu'elle a été adoptée par un conseil d'administration irrégulièrement composé, n'implique pas nécessairement, contrairement à ce que soutient M. B..., que l'ENS de Lyon émette un titre de recettes à l'encontre de l'université de Lyon en vue d'obtenir le remboursement immédiat des cotisations et subventions dès lors qu'elle dispose de la faculté de régulariser le versement de celle-ci. Cependant, l'ENS de Lyon ne justifie pas à la date du présent arrêt d'une telle régularisation. Elle fait cependant valoir, de façon argumentée, que les nécessités des modifications administratives et statutaires, compliquées par leur interdépendance, les effets d'autres annulations contentieuses et les retards imputables à l'état d'urgence sanitaire n'ont pas permis à ce jour de délibérer à nouveau pour régulariser les concours financiers en litige.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'ENS de Lyon de mettre en oeuvre le recouvrement des cotisations et subventions objet de la délibération annulée, à défaut de l'adoption, avant le 1er janvier 2022, d'une nouvelle décision régulière attribuant cette cotisation à l'Université de Lyon. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à l'Ecole normale supérieure de Lyon de mettre en recouvrement les cotisations et subventions versées à l'Université de Lyon en exécution de la délibération n° III-2 du 15 décembre 2016 de son conseil d'administration, sous réserve de l'absence d'adoption, avant le 1er janvier 2022, d'une nouvelle décision régulière attribuant ces cotisations et subventions à ladite université.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Ecole normale supérieure de Lyon.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.
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N° 20LY02957