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06/05/2021 | FRANCE | N°19LY03662

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 mai 2021, 19LY03662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° III-2 adoptée le 15 décembre 2016 par le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon approuvant le versement de cotisations et subventions en tant qu'elle concerne les cotisations et subventions versées à l'Université de Lyon et aux écoles doctorales de l'Université de Lyon, et la délibération n° II-1 adoptée le même jour par le même conseil d'administration approuvant la participation de l

'ENS de Lyon au projet IDEXLYON 2016.

Par un jugement n° 1701420 du 22 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° III-2 adoptée le 15 décembre 2016 par le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon approuvant le versement de cotisations et subventions en tant qu'elle concerne les cotisations et subventions versées à l'Université de Lyon et aux écoles doctorales de l'Université de Lyon, et la délibération n° II-1 adoptée le même jour par le même conseil d'administration approuvant la participation de l'ENS de Lyon au projet IDEXLYON 2016.

Par un jugement n° 1701420 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération n° III-2 adoptée le 15 décembre 2016 par le conseil d'administration de l'ENS de Lyon en tant qu'elle concerne les cotisations et subventions versées à l'Université de Lyon et aux écoles doctorales de l'Université de Lyon, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2019, et un mémoire enregistré le 20 juillet 2020, M. E..., représenté par Me A... de la Selarl BCV Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 22 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté comme irrecevable ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° II-1 adoptée le 15 décembre 2016 par le conseil d'administration de l'ENS de Lyon approuvant la participation de cette école au projet IDEXLYON 2016 ;

2°) d'annuler dans cette mesure cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de l'ENS de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté est irrégulier dès lors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur sa demande formée à titre infiniment subsidiaire tendant à l'annulation de la décision de signer les formulaire et lettre d'engagement de l'ENS de Lyon pour la participation au projet IDEXLYON 2016 et sur la demande de modulation dans le temps des effets de l'annulation qui était présentée par l'ENS de Lyon ;

- le jugement contesté est également irrégulier dès lors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur certains de ses arguments qui devaient le conduire à constater que la délibération n° II-1 était bien un acte administratif faisant grief, constituant le fondement même de la participation de l'ENS de Lyon au projet IDEXLYON 2016 ;

- sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° II-1, qui était bien une décision faisant grief, était recevable ;

- cette délibération est illégale dès lors que, comme la délibération n° III-2 prise le même jour par le conseil d'administration de l'ENS de Lyon et annulée par le tribunal, elle a été adoptée par un conseil d'administration irrégulièrement composé ;

- cette délibération est également illégale dès lors notamment que parmi les engagements signés en application de celle-ci figurent d'importants engagements financiers dont celui de contribuer sur deux ans à hauteur de plus de 15 millions d'euros au projet IDEX et qu'il découle du décret statutaire de l'ENS (décret n°2012-715) que seul le conseil d'administration est compétent en matière budgétaire ;

- sur ce point et sur les autres illégalités internes et externes entachant la délibération n° II-1, il maintient l'intégralité de ses moyens développés en première instance et, au besoin, renvoie à ses écritures de première instance jointes à sa requête.

Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2019 et 3 août 2020, l'ENS de Lyon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement contesté, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- la saisine ou pas du comité technique préalablement au vote d'une délibération et la défense qu'elle a adoptée en première instance sont sans incidence sur la qualification de l'acte en cause ;

- la requête d'appel ne comporte aucun moyen de nature à démontrer en quoi la délibération n° II-1 serait illégale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 ;

- le décret n° 2013-1152 du 12 décembre 2013

- le décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me F... pour M. E... et celles de Me C..., pour l'ENS de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E..., maître de conférence et membre élu du conseil d'administration de l'ENS de Lyon, relève appel du jugement n° 1701420 du 22 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la délibération n° II-1 adoptée le 15 décembre 2016 par le conseil d'administration de l'ENS de Lyon approuvant la participation de cette école au projet IDEXLYON 2016.

2. En premier lieu, lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, cette information n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction.

3. D'une part, le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur les conclusions nouvelles présentées à titre infiniment subsidiaire par M. E... dans son mémoire enregistré le 5 juin 2019 dès lors que ce mémoire, qui ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et dont il n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, a été présenté postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue le 2 mai 2019. Si par ailleurs, ce mémoire présentait des observations en réponse au courrier du 28 mai 2019 du tribunal l'informant de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, cette information n'avait pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle-même pour effet de rouvrir l'instruction. D'autre part, le tribunal, qui a rejeté les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de la délibération n° II-1 du 15 décembre 2016, n'avait, en tout état de cause, pas davantage à se prononcer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par l'ENS de Lyon et tendant à la modulation des effets d'une éventuelle annulation de cette délibération.

4. En deuxième lieu, le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne notamment le moyen, soulevé d'office, tiré de ce que la délibération attaquée n° II-1 ne constitue pas une décision faisant grief.

5. En troisième et dernier lieu, il résulte des termes employés dans l'acte en litige, tels que les premiers juges les ont détaillés aux points 3 à 5 du jugement contesté, que la délibération contestée n'emporte pas la mise en oeuvre d'engagements contenus dans le projet IDEX, qui impliquera, pour tout transfert effectif de compétence ou regroupement des établissements concernés, une délibération statutaire de leur conseil d'administration. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette délibération, qui ne contient que des déclarations de voeux et d'intention, ne constitue pas une décision administrative faisant grief.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. E..., partie perdante, a présentées sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre sur le même fondement à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à l'ENS de Lyon.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.

2

N° 19LY03662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03662
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Grandes écoles.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-06;19ly03662 ?
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