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06/05/2021 | FRANCE | N°19LY00050

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 mai 2021, 19LY00050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1701344 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2019 et le 4 mars 2021, M. E..., représenté par Me D...

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1701344 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2019 et le 4 mars 2021, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E... soutient que :

- la plus-value réalisée par la SCP dont il est l'un des associés était exonérée d'imposition en vertu des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;

- cette exonération ne peut être remise en cause au seul motif que l'un des anciens associés de la SCP cédante a, par la suite, exercé la direction effective de la société cessionnaire ; la SCP remplissait, à la date de la cession comme après, les conditions tenant à l'absence d'exercice des fonctions de dirigeant et à l'absence de détention directe ou indirecte de 50 % au moins des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- les conditions prévues par l'article 238 quindecies s'apprécient au jour de la cession mais également dans les trois années qui suivent ;

- la SCP Vétérinaire Pierre E...-Patrick B... n'a pas respecté les conditions d'exonération dans les trois années suivant la cession.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCP de vétérinaires Pierre E... et Patrick B..., détenue à parts égales par MM. E... et B..., tous deux co-gérants, a cédé son fonds de commerce et le matériel relatif à ce fonds, le 28 février 2014, à la SELARL Cabinet vétérinaire de Vitteaux, dont M. B... est devenu associé à 50 % et co-gérant le 3 mars suivant. La SCP de vétérinaires Pierre E... et Patrick B... a placé la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession sous le régime de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SCP, M. et Mme E... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value de cession de valeurs mobilières dont la SCP avait entendu bénéficier. M. E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2014 à proportion des parts détenues dans la SCP contrôlée.

2. Aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité (...) sont exonérées pour : / 1 La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros / (...) II.- L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / (...) 2 La personne à l'origine de la transmission est : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu (...) 3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. / III (...) En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. (...) IV.- L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du dispositif d'exonération qu'elles prévoient au I peut être remis en cause en vertu du IV si, au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération en ayant bénéficié, l'une des conditions prévues au 3 du II cesse d'être remplie par le cédant, c'est-à-dire, s'il s'agit d'une société, par l'un des associés détenant au moins 50 % des droits sociaux ou en exerçant la direction effective.

3. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SCP de vétérinaires Pierre E... et Patrick B..., détenue à parts égales par MM. E... et B..., a cédé son fonds de commerce et le matériel relatif à ce fonds le 28 février 2014 à la SELARL Cabinet vétérinaire de Vitteaux. Ni M. E..., ni M. B... n'étaient porteurs de parts de la société cessionnaire ou dirigeants de cette société à la date de la cession. Il est toutefois également constant que M. B... a acquis 50 % des parts sociales de la SELARL cessionnaire et est devenu co-gérant de cette société le 3 mars 2014, soit trois jours après la cession. Ainsi qu'il a été dit, les dispositions du IV de l'article 238 quindecies du code général des impôts prévoient la remise en cause du bénéfice du régime d'exonération des plus-values lorsque l'un des associés de la société cédante relevant de la situation visée au 3 du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts acquiert, dans les trois années qui suivent la cession, 50 % au moins des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire ou y exerce des fonctions de direction effective. Il s'ensuit que la condition prévue au IV de l'article 238 quindecies précité n'était plus respectée à la date du 3 mars 2014. Le fait que la SCP n'ait elle-même ni exercé la direction de la société cessionnaire ni détenu des parts de ladite société est sans influence sur le bien-fondé des impositions. L'administration fiscale était ainsi fondée à remettre en cause le régime d'exonération des plus-values sous le bénéfice duquel la SCP de vétérinaires Pierre E... et Patrick B... avait placé la cession de son fonds de commerce et, par suite, à imposer M. E... au titre de la plus-value réalisée par la SCP, à hauteur des parts qu'il détenait.

4. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.

2

N° 19LY00050

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00050
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ROUMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-06;19ly00050 ?
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