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04/05/2021 | FRANCE | N°20LY03502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 mai 2021, 20LY03502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... H... et Mme B... H... née F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2020 par lesquels le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de leur délivrer un certificat de résidence, sinon de réexaminer leur situation, dans un délai de trente jours, et de mettre à la charge de l'Etat la s

omme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... H... et Mme B... H... née F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2020 par lesquels le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de leur délivrer un certificat de résidence, sinon de réexaminer leur situation, dans un délai de trente jours, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2004409-2004410 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, M. et Mme H..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004409-2004410 du 9 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2020 par lesquels le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un certificat de résidence sinon de réexaminer leur situation dans un délai de trente jours ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions portant refus de séjour ont méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils sont entrés en France en 2014, y vivent avec leurs quatre enfants, qui y sont scolarisés, trois d'entre eux étant nés en France, que M. H... a régulièrement travaillé et qu'ils parlent le français ;

- ces mêmes décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet eu égard à ce que prescrit la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- ces décisions méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant tenant à la poursuite de leur scolarité ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 20 juillet 2020, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C... H..., né le 1er avril 1970 en Algérie, et de Mme B... F..., épouse H..., née le 24 octobre 1982 en Algérie, et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 9 novembre 2020, dont M. et Mme H... relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. M. et Mme H... déclarent être entrés en France le 4 janvier 2014, accompagnés de leur fils A..., né en Algérie le 21 septembre 2007. Ils font valoir que leurs trois autres enfants, G..., Idris et Camélia, sont nés en France, respectivement les 20 avril 2014, 10 juin 2016 et 29 janvier 2019, et y sont scolarisés. Toutefois, ils ne contestent pas être entrés irrégulièrement sur le territoire français et s'y être maintenus en situation irrégulière avant leur première demande de titre de séjour le 3 décembre 2019. Tous les membres de la famille ayant la nationalité algérienne, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dans lequel les parents ont vécu jusqu'à au moins l'âge de 43 et 31 ans respectivement et ne sont pas dénués de toute attache familiale, notamment leurs parents ou leurs fratries. Si les requérants font valoir que leurs enfants sont nés ou scolarisés en France, les décisions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet, de les séparer de leurs enfants et aucun obstacle ne les empêcherait de poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité. Enfin, les quelques bulletins de salaire et la promesse d'embauche produits par M. H... n'attestent pas d'une véritable intégration professionnelle alors qu'il ressort des pièces du dossier que la famille est prise en charge dans le cadre d'un dispositif d'hébergement d'urgence. Les requérants ne peuvent utilement invoquer les termes d'une circulaire du 28 novembre 2012 qui ne revêt aucun caractère réglementaire, ni ne fixe des lignes directrices opposables à l'administration. Dans ces conditions, M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour porteraient une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnaitraient ainsi les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne méconnaissent pas non plus l'intérêt supérieur de leurs enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions querellées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère du 20 juillet 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu également de rejeter ses conclusions d'appel à fins d'injonction ou tendant à mettre à la charge de l'État une somme au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H..., à Mme B... H... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021.

N° 20LY03502 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03502
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-04;20ly03502 ?
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