Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1909602 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1909602 du 3 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa demande ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
- l'arrêté a méconnu l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est conjoint de français et alors que le préfet aurait pu exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- l'arrêté a méconnu l'article 6-5 de l'accord précité et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié depuis le 24 février 2018 à une ressortissante française, réside en France depuis deux ans auprès de sa soeur, bénéficie d'une promesse d'embauche et n'a pas commis de violences conjugales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par décision du 30 septembre 2020, la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 décembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et en lui interdisant de retourner en France pendant une durée de dix-huit mois. Par un jugement du 3 juillet 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la seule décision portant refus de séjour.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle du requérant.
3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 2°) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Le requérant ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résident sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord Franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France. Si M. A... fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 24 février 2018, les pièces produites n'attestent pas que la communauté de vie remonterait dès son entrée en France en août 2017 comme il l'allègue. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné selon jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 10 juillet 2019 pour des faits de violence volontaire commis les 3 et 8 juillet 2019 sur une personne étant ou ayant été son conjoint. S'il fait valoir qu'il vit auprès de sa soeur, il n'est pas sérieusement contesté que le reste de la famille du requérant, dont ses parents, résident en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. La circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffit pas à caractériser son intégration. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Rhône portant refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée et méconnaitrait ainsi les stipulations de l'article 6-5 de l'accord précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet n'est nullement tenu d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation. Il n'est donc pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision susvisée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Rhône du 12 décembre 2019 portant refus de séjour, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu également de rejeter ses conclusions d'appel à fins d'injonction ou tendant à mettre à la charge de l'État une somme au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021.
N° 20LY03258 2