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04/05/2021 | FRANCE | N°20LY02959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 mai 2021, 20LY02959


Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 20 juillet 2020 au greffe de la cour, Mme E... A... épouse D... et M. B... D... ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 2 avril 2020, sous le n° 18LY01886.

Par ordonnance du 15 octobre 2020, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme D... tendant à l'exécution de cet arrêt.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2020, M. et Mme D..., représentés par Me F..., demandent que la

cour enjoigne aux hôpitaux du Léman et à la société hospitalière d'assurances mutuel...

Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 20 juillet 2020 au greffe de la cour, Mme E... A... épouse D... et M. B... D... ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 2 avril 2020, sous le n° 18LY01886.

Par ordonnance du 15 octobre 2020, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme D... tendant à l'exécution de cet arrêt.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2020, M. et Mme D..., représentés par Me F..., demandent que la cour enjoigne aux hôpitaux du Léman et à la société hospitalière d'assurances mutuelles de verser le solde du capital de 184 272,90 euros et deux trimestres de rentes du 2 avril au 1er juillet 2020 et du 2 juillet au 1er octobre 2020, pour un montant de deux fois 34 022,43 euros.

Ils soutiennent que :

- par son arrêt du 2 avril 2020, la cour a condamné les hôpitaux du Léman et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser un capital de 1 334 278 euros et trois rentes d'un montant respectif de 25 956, 300 et 7 766 euros ;

- la SHAM leur a fait part de son refus de verser le solde en capital de 184 272 euros en arguant d'arrérages d'ores et déjà versés pour un montant de 214 205 euros qui correspond en fait aux rentes payées en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

- contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la majoration de 184 272,90 euros ne découle pas de la modification de la période d'indemnisation jusqu'à la date de la décision de la cour des frais d'assistance par tierce personne créant une double indemnisation avec la rente versée à ce titre dès lors que la rente prévue par le jugement portait sur d'autres chefs de préjudice comme les frais médicaux et la perte de gains professionnels ;

- l'hôpital ne peut exiger que les justificatifs concernant une éventuelle hospitalisation de M. D... et non d'apporter la preuve d'une absence d'hospitalisation pour conditionner son paiement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, les hôpitaux du Léman et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me C..., concluent au rejet de la demande d'exécution présentée par M. et Mme D....

Ils font valoir que :

- ils ont versé l'intégralité de la condamnation en capital de 1 150 006 euros prononcée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble ainsi que les rentes trimestrielles de 26 012,50 euros, pour un montant cumulé s'établissant en avril 2020 à 214 205,12 euros ;

- la majoration prononcée par la cour ne résulte que de la réévaluation des frais d'assistance par tierce personne au jour de la décision, comprenant nécessairement des arrérages de la rente versée jusqu'à cette date ;

- le versement du premier trimestre des rentes fixées par l'arrêt de la cour a été suspendu dans l'attente de justificatifs de présence de M. D... en établissement spécialisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me F..., avocat des époux D....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

2. En premier lieu, M. et Mme D... soutiennent que les hôpitaux du Léman et leur assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), n'ont pas procédé au paiement de la somme de 184 272,90 euros correspondant à la différence entre la condamnation des deux défendeurs, prononcée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2018 sous le n° 1507781, à verser la somme de 1 150 006 euros, et celle, prononcée par la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt n° 18LY01886 portant la somme précitée à 1 334 278,90 euros. Les hôpitaux du Léman et la SHAM justifient leur refus de paiement par l'existence d'arrérages des rentes trimestrielles versées en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble et jusqu'à la date de la décision de la cour, pour un montant de 214 205 euros, qui, déduits du solde précité, aboutiraient en fait à une créance sur les consorts D... qu'ils ont proposé de compenser par le versement d'un capital représentatif de l'indemnisation due au titre des frais de véhicule adapté actuellement versée sous forme de rente trimestrielle de 300 euros.

3. Il ressort des termes de l'arrêt de la cour que celui-ci a réformé le jugement du tribunal administratif de Grenoble sur deux chefs de préjudice, le montant des autres chefs de préjudices restant inchangé. D'abord, s'agissant du déficit fonctionnel permanent dont est atteint M. D..., la cour a ramené le montant retenu par le tribunal administratif de Grenoble de 480 000 euros à la somme de 330 000 euros. Ensuite, s'agissant des frais d'assistance par tierce personne, il a retenu un besoin quotidien de 16 heures contre 12 heures pour le tribunal administratif et a ramené le coût horaire utilisé par ce dernier de 17 à 15 euros. Il en a découlé que ces frais d'assistance par tierce personne, évalués à la somme de 367 812 euros par le tribunal administratif, ont été fixés par la cour à un montant de 702 084,96 euros. Toutefois, comme l'opposent les hôpitaux du Léman et la SHAM, les deux indemnités ne couvrent pas la même période, celle établie par le jugement portant sur la période du 13 avril 2013 au 21 mars 2018, date de sa lecture, tandis que celle fixée par la cour concerne la période du 13 avril 2013 au 2 avril 2020, date de la décision. Or, au cours de la période du 21 mars 2018 au 13 avril 2020, il n'est pas contesté que les hôpitaux du Léman ou la SHAM ont procédé au versement d'une rente trimestrielle d'un montant de 26 012,50 dont une part porte sur le paiement de frais d'assistance par tierce personne. Il convient donc de retrancher une part des arrérages échus et versés, mais non la totalité comme le soutiennent l'hôpital et son assureur, du solde de 184 272,90 euros cité au point précédent. Il ressort des termes du jugement que la part de la rente trimestrielle représentative des frais d'assistance par tierce personne représentait un montant de 18 615 euros, soit 72 % du montant global de la rente. Par suite, il y a lieu de retrancher du solde précité de 184 272,90 euros, 72 % du montant total des arrérages de rente échus et payés jusqu'en avril 2020, ces arrérages échus et payés représentant un montant de 211 205,12 euros et non 214 205,12 euros comme le soutiennent les hôpitaux du Léman et la SHAM, soit au final la somme de 151 142,08 euros. Il conviendra, par ailleurs, que les hôpitaux du Léman et leur assureur, la SHAM, tirent les conséquences des modifications de la nature et des montants des rentes auxquelles a procédé l'arrêt précité par rapport aux rentes déjà versées en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble.

4. Il découle de ce qui précède que le montant de l'indemnité en capital dont les hôpitaux du Léman et la SHAM restent à ce jour redevables envers M. D... s'élève à la somme de 33 131 euros. Par suite, il y a lieu d'enjoindre aux hôpitaux du Léman et à la SHAM de verser à M. D... la somme de 33 131 euros dans un délai d'un mois à compter de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

5. En deuxième lieu, M. et Mme D... font valoir que les hôpitaux du Léman et la SHAM n'ont pas procédé au versement des rentes trimestrielles mises à leur charge par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 avril 2020 sous le n° 18LY01886. Toutefois, les hôpitaux du Léman et la SHAM ont introduit le 26 juillet 2020 un recours en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt qui influe sur le montant d'une des trois rentes dont ils ont été condamnés au versement. Par arrêt du même jour que la présente décision, sous le n° 20LY02061, la rente trimestrielle représentative des dépenses de santé et de la perte de gains professionnels futures a été minoré de 7 766,43 à 6 538,69 euros. Les hôpitaux du Léman sont tenus à verser les rentes trimestrielles en exécution de l'arrêt précité rectifié. En revanche, il ressort des termes de l'arrêt que le versement des rentes n'est pas conditionné par la production d'attestations par lesquelles M. D... certifie l'absence d'aides financières à la tierce personne ou de séjours en établissement spécialisé ; il appartient seulement à la victime de spontanément porter à la connaissance de l'hôpital et de son assureur ces aides ou ces séjours en établissement spécialisé.

6. Il découle de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux hôpitaux du Léman et à la SHAM de verser les rentes trimestrielles échues à la date du 1er octobre 2020 en tenant compte de la rectification d'erreur matérielle découlant de l'arrêt du même jour sous le n° 20LY02021, ce dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint aux hôpitaux du Léman et à la société hospitalière d'assurances mutuelles de verser à M. D... la somme de 33 131 euros dans un délai d'un mois à compter de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Article 2 : Il est enjoint aux hôpitaux du Léman et à la société hospitalière d'assurances mutuelles de verser les rentes trimestrielles échues à la date du 1er octobre 2020, en tenant compte de la rectification d'erreur matérielle découlant de l'arrêt de ce jour sous le n° 20LY02021, ce dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai.

Article 3 : Les hôpitaux du Léman ou la société hospitalière d'assurances mutuelles communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les articles 1 et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à aux hôpitaux du Léman, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à M. et Mme D..., au Gloucestershire county council et au Department for work and pensions..

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021.

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N° 20LY02959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02959
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-04;20ly02959 ?
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