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04/05/2021 | FRANCE | N°20LY02613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 mai 2021, 20LY02613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de désigner un expert pour déterminer les circonstances de l'intervention chirurgicale pratiquée le 2 octobre 2015 au centre hospitalier d'Annecy et les préjudices en découlant.

Par un jugement n° 1805703 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°)

de réformer le jugement n°185703 du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de désigner un expert pour déterminer les circonstances de l'intervention chirurgicale pratiquée le 2 octobre 2015 au centre hospitalier d'Annecy et les préjudices en découlant.

Par un jugement n° 1805703 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°185703 du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de désigner un expert chargé de déterminer les circonstances de l'intervention chirurgicale du 2 octobre 2015 et les préjudices en découlant ;

Il soutient que :

- l'expertise devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Rhône-Alpes n'a pas été menée au contradictoire de l'ONIAM et ne peut lui être opposée ;

- l'expertise n'a pas permis de répondre à ses observations sur une éventuelle responsabilité du centre hospitalier d'Annecy tenant notamment à un manquement à son devoir d'information ou à une maladresse fautive et a omis d'indiquer certaines séquelles (pertes de mémoire, état de prostration et d'asthénie chronique et aggravation de la fonction rénale) ;

- l'expertise soulève des divergences par rapport à l'avis sollicité auprès des docteurs Demaria et Egal et a retenu une date de consolidation erronée alors qu'il a été en arrêt de travail jusqu'en décembre 2016 ;

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2020, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me D..., déclare s'en remettre à la sagesse de la cour.

Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2021, le centre hospitalier d'Annecy-Genevois, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Il soutient que :

- une expertise a déjà été réalisée dans le cadre de la procédure engagée devant la CRCI, rendant inutile une nouvelle expertise ; l'imputabilité de l'arrêt de travail à la complication a été étudiée par l'expert mandaté par la CRCI alors que la durée de l'arrêt de travail n'est pas rapportée par le requérant ; de même, le respect du devoir d'information a bien été examiné par le même expert ;

- à titre subsidiaire, il doit être mis hors de cause en l'absence de faute de sa part, le requérant reconnaissant également avoir été victime d'un aléa thérapeutique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A..., né le 1er février 1968, souffre d'une cardiopathie hypertrophique obstructive familiale mise en évidence en 2011 et a été victime de trois crises de fibrillation auriculaire mal tolérées les 16 janvier, 29 juin et 3 septembre 2015. Une intervention chirurgicale au centre hospitalier (CH) d'Annecy a eu lieu le 2 octobre 2015 pour effectuer l'ablation de la fibrillation auriculaire par radio fréquence. Toutefois, une perforation de l'auricule homolatérale par une sonde suivie d'une hémorragie intra-péricardique est survenue au décours de l'intervention nécessitant une reprise en urgence en salle de cathétérisme par incision sous xiphoïdienne, sternotomie avec massage cardiaque et mise en place d'une assistance circulatoire externe. M. A... a été ensuite pris en charge en réanimation avec dialyse jusqu'au 22 octobre suivant puis en service de cardiologie jusqu'au 31 octobre avant de séjourner en centre de prévention cardio-vasculaire du CH de Rumilly du 1er décembre 2015 au 15 janvier 2016.

2. Le 4 avril 2016, M. A... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Rhône-Alpes qui a ordonné une expertise confiée au Dr Vidal, lequel a remis son rapport le 6 juin 2016. Par avis du 5 juillet 2016, la CRCI s'est déclarée incompétente pour connaitre de la demande d'indemnisation pour insuffisance de gravité. Le 12 décembre 2017, M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'expertise qui a été rejetée selon ordonnance du 2 janvier 2018. Le 26 janvier 2018, il a réitéré la même demande qui a été rejetée par ordonnance du 12 avril 2018. Enfin, une requête au fond tendant également à ordonner une expertise a été rejetée selon le jugement n° 1805703 du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble, dont le requérant relève appel.

Sur le bien fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) " La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions précitées du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d'une demande d'expertise en vue d'une éventuelle action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

4. En premier lieu, si l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) n'a pas été appelé à assister aux opérations de l'expertise prescrite par la CRCI de Rhône-Alpes, cette circonstance ne saurait, par elle-même, suffire à rendre utile une nouvelle expertise alors que le rapport de l'expert désigné par cette commission a été communiqué à l'ONIAM et a pu être discuté par celui-ci dans le cadre de la procédure juridictionnelle, et ce même si l'ONIAM a déclaré tant en première instance qu'en appel ne pas s'opposer à la mesure sollicitée par M. A....

5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le rapport d'expertise devant la CRCI a suffisamment analysé si un manquement à l'obligation d'information avait été commis par l'hôpital quant à la complication survenue et a bien décrit les conditions de l'intervention chirurgicale pour que le juge, dont c'est l'office, apprécie l'existence ou non d'un défaut d'information de la part de l'hôpital ou qualifie si la maladresse commise par l'opérateur lors de la manipulation de la sonde de mesure à l'origine de la perforation de l'auricule homolatérale, est fautive ou constitutive d'un accident médical non fautif.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait adressé un dire à l'expert par lettre du 5 juillet 2016 comme il l'allègue. Au demeurant, si M. A... déclare souffrir de séquelles neurologiques (pertes de mémoire), psychologiques (état de prostration et d'asthénie) ou rénales, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de tels préjudices alors que le rapport d'expertise devant la CRCI, ainsi que les avis médicaux qu'il a sollicités, ne fait état que de doléances tenant à des douleurs et une limitation de ses activités professionnelles ou de loisirs en lien avec sa cardiopathie. Par ailleurs, M. A... ne précise pas les divergences qui existeraient selon lui entre le rapport d'expertise et les avis médicaux des docteurs Egal et Demaria, ce dernier n'étant d'ailleurs pas produit aux débats.

7. En dernier lieu, si M. A... reproche à l'expert diligenté par la CRCI d'avoir retenu une date de consolidation des séquelles liées à la complication au 30 janvier 2016 et écarté la période de déficit fonctionnel subséquent, il ressort des pièces du dossier que les arrêts de travail dont se prévaut le requérant ont pour motif de nouvelles crises de fibrillations auriculaires en février, mars, mai, août et octobre 2016 qui découlent de la cardiopathie hypertrophique obstructive familiale et non de la complication peropératoire.

8. Il découle de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée ne revêt pas un caractère utile. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d'Annecy-Genevois, présentées sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Annecy-Genevois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au centre hospitalier d'Annecy, à l'office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021.

N° 20LY02613 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02613
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET JEROME LAVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-04;20ly02613 ?
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