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29/04/2021 | FRANCE | N°20LY03757

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 29 avril 2021, 20LY03757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet de Côte d'Or lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- d'enjoindre au préfet de Côte d'Or de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100

euros par jour de retard ;

- de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, puis de me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet de Côte d'Or lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- d'enjoindre au préfet de Côte d'Or de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, puis de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2000598 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté précité du 28 janvier 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Côte d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

. elle n'est pas motivée ;

. elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

. elle est entachée d'une erreur de droit en estimant qu'il ne justifiait pas d'une inscription dans un enseignement nécessitant le séjour en France dès lors que sa formation suppose une présence sur le territoire français à plusieurs stades de l'année scolaire et qu'il n'est pas en mesure de la suivre dans son pays en l'absence d'accès à un équipement informatique et a internet de manière régulière ;

. elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie d'une durée de son temps de travail inférieure à 60 % de la durée de travail annuelle conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que, alors qu'il a obtenu brillamment son BTS, il se trouve empêché de poursuivre son cursus en licence, et également de poursuivre son activité professionnelle ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

. elle n'est pas motivée ;

. elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de séjour illégale ;

. elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs que la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le préfet de Côte d'Or, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2021.

M. B... a produit un mémoire enregistré le 31 mars 2021, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Par une décision du 10 février 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant de République démocratique du Congo, né le 2 janvier 1997, est entré régulièrement en France le 17 septembre 2017 muni d'un visa " étudiant " valide jusqu'au 6 septembre 2018, en vue d'y poursuivre ses études. Il a bénéficié ensuite d'un titre de séjour portant la mention " Etudiant ", délivré le 16 avril 2019, d'une validité de six mois. Le 1er octobre 2019, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 28 janvier 2020, le préfet de la Côte d'Or a refusé d'octroyer ce renouvellement et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement n° 2000598 du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de ce que celle-ci n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (...) ". Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " I.-Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " (...) doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une inscription en 2ème année de BTS Service Informatique aux Organisations (SIO), option " solutions logicielles et applications métiers ", auprès du centre national d'enseignement à distance (CNED). Un tel enseignement à distance, qui ne nécessite pas le séjour en France de l' étudiant étranger qui désire le suivre, n'est pas de nature à ouvrir droit à un titre de séjour en qualité d'étudiant. A cet égard, le descriptif de la formation " SIO " du CNED mentionne que l'apprentissage se fait en ligne et si cette formation comporte des enseignements professionnels, en particulier des ateliers en présence permettant de rencontrer d'autres étudiants et de travailler sur des aspects spécifiques de la formation, qui se déroulent avec des formateurs expérimentés dans des centres de formation partenaires, ainsi que dix semaines de stages en milieu professionnel obligatoires, dont cinq à six semaines en deuxième année, ces ateliers ne constituent pas des épreuves obligatoires du BTS et l'intéressé n'allègue ni n'établit qu'il ne pourrait pas effectuer ces stages dans son pays d'origine. Par suite, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne retenant pas le motif erroné du non-respect de la limite de 60 % de la durée de travail annuelle fixée par les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du CESEDA, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.

5. En troisième et dernier lieu, en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet n'a pas, compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B..., nonobstant la circonstance qu'il a obtenu, postérieurement à cette décision, son BTS, et qu'il souhaitait poursuivre son cursus en licence tout en continuant à exercer une activité professionnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

7. L'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article L. 211-2.

8. En l'espèce, dès lors que l'arrêté préfectoral attaqué est motivé en ce qui concerne le refus de séjour et vise l'article L. 511-1, 3° du CESEDA, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 6 et 7, être écarté.

9. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en ce qu'elle est fondée sur cette décision.

10. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5.

11. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

12. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2021.

2

N° 20LY03757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03757
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : RIQUET-MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-29;20ly03757 ?
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