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29/04/2021 | FRANCE | N°20LY03398

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 29 avril 2021, 20LY03398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2005936 du 15 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, Mme D... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet du Terri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2005936 du 15 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, Mme D... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y revenir avant trois mois et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir, dans l'attente, dans un délai de sept jours, d'une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement qui a considéré que sa demande était uniquement dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie, alors qu'elle était également dirigée contre l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort, est entaché d'irrégularité ;

- sa demande n'était pas tardive, faute de mention dans les décisions litigieuses du numéro de télécopie du tribunal administratif ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- l'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des autres décisions.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2021, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte la mention des voies et délais de recours ;

- aucun des moyens soulevés à l'encontre de cette décision n'est fondé.

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle a été constatée par une décision du 18 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2020 du préfet de la Haute-Savoie comme irrecevable pour tardiveté.

2. Il ressort des termes de la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par Mme C... que celle-ci n'a demandé au tribunal que l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Si elle a produit à l'appui de sa demande, outre cet arrêté, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir avant trois mois, elle n'a fait qu'exciper, à l'appui de sa contestation dirigée contre l'assignation à résidence, de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort. Par ailleurs, les mentions portées sur l'application Télérecours quant à l'objet de sa demande qui ont été renseignées par le greffe de la juridiction n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient lier le juge sur l'appréciation qu'il doit porter sur l'étendue des conclusions dont il est saisi. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, au motif que le magistrat aurait omis de statuer sur une partie de sa demande, irrégulier.

3. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Ainsi que l'a indiqué le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a assigné Mme C... à résidence lui a été notifiée le jour même à 18h30 et portait les mentions relatives aux voies et délais de recours, parmi lesquelles ne figure pas obligatoirement le numéro du télécopieur du tribunal administratif compétent. La demande dirigée contre cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 octobre 2020. Mme C... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné l'a rejetée comme irrecevable pour tardiveté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et, en tout état de cause, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au préfet du Territoire de Belfort.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2021.

2

N° 20LY03398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03398
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : COMBES DELPHINE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-29;20ly03398 ?
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