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29/04/2021 | FRANCE | N°19LY04160

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 avril 2021, 19LY04160


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant-dire-droit du 25 août 2020, statuant sur la requête n°19LY04160 présentée par M. B... D..., la cour a procédé à un supplément d'instruction aux fins que le préfet de la Côte-d'Or fasse procéder auprès des autorités ivoiriennes et, le cas échéant, des services français de fraude documentaire, à la vérification de l'authenticité du second acte de naissance produit par M. D... et du jugement supplétif n° 546 prononcé par le tribunal de première instance de Daloa, le 13 juillet 2018.

Le préfet de la Côte-d'Or

n'a pas répondu à cette mesure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant-dire-droit du 25 août 2020, statuant sur la requête n°19LY04160 présentée par M. B... D..., la cour a procédé à un supplément d'instruction aux fins que le préfet de la Côte-d'Or fasse procéder auprès des autorités ivoiriennes et, le cas échéant, des services français de fraude documentaire, à la vérification de l'authenticité du second acte de naissance produit par M. D... et du jugement supplétif n° 546 prononcé par le tribunal de première instance de Daloa, le 13 juillet 2018.

Le préfet de la Côte-d'Or n'a pas répondu à cette mesure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2018 du préfet de la Côte d'Or lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur le refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret susvisé n° 20151740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., entré irrégulièrement en France le 30 juin 2016, s'est déclaré mineur né le 10 juillet 1999 à Daloa en Côte d'Ivoire et a été confié dès son arrivée au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte d'Or. Il a présenté le 18 janvier 2018 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir produit devant les services préfectoraux un premier acte de naissance dont le caractère apocryphe n'est pas contesté, M. D... a produit, auprès des mêmes services, un second acte de naissance pour lequel un courriel du 31 août 2018 du conseiller sûreté immigration de l'ambassade de France à Abidjan se borne à indiquer que cet acte " ne semble pas avoir été établi conformément à la loi ivoirienne ". Il a également produit devant le tribunal un jugement supplétif n° 546 prononcé par le tribunal de première instance de Daloa le 13 juillet 2018, un extrait du registre des actes d'état civil pour l'année 2018 du département de Daloa ainsi qu'un certificat de non-appel, tous deux consécutifs à ce jugement supplétif, et, devant la cour, un extrait d'acte de naissance légalisé par le consulat de Côte d'Ivoire en France le 2 juillet 2020. Le préfet de la Côte d'Or ne conteste pas l'authenticité des nouveaux documents produits et n'a pas présenté d'observations à la suite de l'arrêt avant-dire-droit rendu par la Cour le 25 août 2020. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'état civil de l'appelant est bien celui dont il se prévaut et qu'il était mineur à la date de sa prise en charge par les services sociaux. Par suite, la décision du 11 décembre 2018 du préfet de la Côte d'Or, qui se fonde uniquement sur le caractère apocryphe des actes de naissance produits par l'intéressé pour rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code précité, est entachée d'illégalité et doit être annulée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 décembre 2018 par laquelle le préfet de la Côte d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce jugement et cette décision doivent, dès lors, être annulés ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'annulation prononcée ci-dessus du refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'implique pas, eu égard au motif d'annulation et au fait que le titre prévu par ces dispositions est délivré dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire de l'intéressé, la délivrance, à la date à laquelle la cour statue, d'un tel titre à l'appelant. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre seulement au préfet de la Côte d'Or de réexaminer la situation de M. D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me A..., son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1900101 du 27 août 2019 du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du 11 décembre 2018 du préfet de la Côte d'Or pris à l'encontre de M. B... D... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte d'Or de réexaminer la situation de M. D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me A..., avocate de M. D..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2021.

2

N° 19LY04160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04160
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-29;19ly04160 ?
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