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29/04/2021 | FRANCE | N°19LY01772

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 avril 2021, 19LY01772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2016 par lequel le maire de Domérat a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de l'aménagement d'un terrain pour y installer trois résidences mobiles constituant l'habitat permanent de gens du voyage, ainsi que la décision du 17 janvier 2017 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au maire de Domérat de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de la commune le versement à son conseil d

'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2016 par lequel le maire de Domérat a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de l'aménagement d'un terrain pour y installer trois résidences mobiles constituant l'habitat permanent de gens du voyage, ainsi que la décision du 17 janvier 2017 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au maire de Domérat de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de la commune le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un jugement n° 1701072 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2019, le 25 mars 2020, et le 23 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 30 septembre 2016 du maire de Domérat, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 17 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au maire de Domérat de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Domérat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requêtes d'appel est recevable ;

- son projet relève uniquement du j) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme et ne nécessite pas la délivrance d'un permis d'aménager ;

- le classement en zone AU de sa parcelle, desservie par des voies d'accès suffisantes et par tous les réseaux, procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;

- à titre subsidiaire, le règlement de la zone AU n'interdit que les constructions, alors que son projet n'en prévoit aucune ;

- le terrain peut être desservi par le réseau d'eau potable, et le maire n'a pas accompli les diligences nécessaires pour recueillir les informations relatives au délai de réalisation du branchement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2019, le 30 septembre 2020 et le 4 février 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Domérat, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- la requête de première instance était tardive ;

- le projet de Mme B... est soumis aux dispositions du l) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone AU " stricte " de la parcelle cadastrée ZM n° 500 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et fait obstacle au projet litigieux ;

- le projet nécessite une extension du réseau d'eau potable dont la réalisation ne peut être imposée à la commune ;

- l'insuffisance d'accès pour la collecte des ordures ménagères et les services d'incendie et de secours pourrait justifier une substitution de motifs.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2019.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, lorsqu'il est constaté que des travaux sont soumis à l'obligation d'obtenir un permis d'aménager mais n'ont fait l'objet que d'une déclaration, le maire est en situation de compétence liée pour s'opposer aux travaux déclarés, les moyens dirigés contre les autres motifs de la décision d'opposition étant en conséquence inopérants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., propriétaire d'une parcelle cadastrée ZM n° 500 située en zone AU du document d'urbanisme de la commune de Domérat (Allier), a déposé une déclaration préalable portant sur l'installation de 3 résidences mobiles constituant l'habitat permanent de gens de voyage. Par un arrêté du 30 septembre 2016, le maire de Domérat s'est opposé à cette déclaration. Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement du 6 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 19 janvier 2017 rejetant son recours gracieux.

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme : " L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation (...) de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". Selon l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / (...) l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ". En vertu de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / (...) j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; / k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ".

3. Contrairement à ce que soutient Mme B..., ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne restreignent à l'aménagement de terrains familiaux locatifs par une personne publique, à l'exclusion des terrains privés, l'obligation d'obtenir au préalable un permis d'aménager. En particulier, les dispositions de la loi du 5 mars 2000 relative à l'habitat et à l'accueil des gens du voyage, qui fixent les obligations des communes dans le cadre de l'élaboration de schémas départementaux d'accueil des gens du voyage, et ne faisaient au demeurant pas encore mention des terrains familiaux à la date des décisions attaquées, n'ont ni cet objet, ni cet effet. Il s'ensuit que l'aménagement par un pétitionnaire d'un terrain lui appartenant en pleine propriété en vue d'y installer plus de deux résidences mobiles constituant l'habitat permanent de gens du voyage est également soumis à permis d'aménager.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme B... consiste, sur un terrain non bâti lui appartenant, à créer trois emplacements d'accueil de résidences mobiles et six emplacements de stationnement, à raccorder chacune de ces résidences mobiles aux réseaux d'eau et d'électricité, et à aménager sur la parcelle un dispositif d'assainissement autonome. Ces travaux, constitutifs d'aménagements affectant l'utilisation du sol sur ce terrain, n'entraient ainsi pas dans le champ d'application du k) précité de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, applicable à l'installation d'une unique résidence mobile, mais étaient soumis à permis d'aménager en vertu du l) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme. Par suite, en s'opposant à la déclaration préalable au motif que le projet nécessitait l'obtention d'un permis d'aménager, le maire de Domérat n'a pas méconnu les dispositions précitées.

5. En deuxième lieu, lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis d'aménager mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis d'aménager. Il suit de là que les moyens soulevés par Mme B... à l'encontre des autres motifs de l'arrêté d'opposition à sa déclaration préalable sont tous inopérants et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Domérat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme B... la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation économique des parties, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Domérat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et à la commune de Domérat.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2021.

2

N° 19LY01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01772
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration - Compétence liée.

Police - Polices spéciales - Police des gens du voyage.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisations relatives au camping - au caravaning et à l'habitat léger de loisir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : Cabinet TAITHE PANASSAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-29;19ly01772 ?
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