Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Matériel Location Services (MLS) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 192 662,46 euros TTC assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation au titre du règlement du marché conclu pour le lot A " échafaudage " du chantier de réfection de la toiture de l'abbaye de Sixt-Fer-à Cheval.
Par un jugement nos 1505711-1505668 du 27 novembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019, la société MLS, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de faire droit aux conclusions de sa demande présentée devant le tribunal ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 8 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- le département ne rapporte pas la preuve de l'envoi et de la réception de la lettre du 1er mars 2013 qui au surplus ne constitue pas une mise en demeure d'établir le projet de décompte final dans les conditions de l'article 13-32 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux ;
- compte tenu des acomptes versés, le solde dû par le département s'élève à 21 403,30 euros TTC ;
- il est résulté d'un sinistre survenu en cours de chantier des frais supplémentaires et un préjudice financier qu'elle évalue à la somme de 171 259,16 euros TTC.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 :
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Matériel Location Services (MLS) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de la Haute-Savoie à lui verser la somme 192 662,46 euros TTC assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation en règlement du solde du marché conclu pour le lot A " échafaudage " du chantier de réfection de la toiture de l'abbaye de Sixt-Fer-à Cheval. Par un jugement du 27 novembre 2018 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité contractuelle.
2. Selon l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves ou les motifs pour lesquels il refuse de le signer, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50. Les stipulations de l'article 50 auxquelles il est ainsi renvoyé, s'agissant des modalités de contestation du décompte général, sont celles applicables au différend survenant directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur. Aux termes de ces stipulations : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire (...) et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation (...) / 50.1.2. (...) le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. (...) / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception le 8 août 2014 d'un mémoire en réclamation présenté par la société MLS, le silence gardé par le département de la Haute-Savoie sur cette réclamation, à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, a fait naître une décision implicite de rejet en application de l'article 50.3.2 du CCAG. La saisine du juge administratif du contrat, le 11 septembre 2015, est donc intervenue après l'expiration du délai de six mois prévu par ce même article. La fin de non-recevoir opposée en première instance par le département de la Haute-Savoie, tirée de ce que la demande présentée par la société MLS devant le tribunal administratif de Grenoble était tardive et, par suite, irrecevable, doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la société MLS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Haute-Savoie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société MLS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Matériel Location Services et au département de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
Mme A..., président,
Mme Duguit-Larcher, assesseur le plus ancien,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2021.
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N° 19LY00387