Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire pendant un an.
Par jugement n° 2000846 lu le 30 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 28 juillet 2020, Mme B... représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son signataire, est insuffisamment motivé, a été pris au terme d'une procédure viciée faute de consultation de la commission du titre de séjour, n'a pas épuisé la compétence de son auteur qui s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante camerounaise née en 1974, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 13 janvier 2020 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an.
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et de son insuffisante motivation, du vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par l'avis émis le 2 août 2018 par le collège médical de l'OFII, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, que Mme B... se borne à reproduire en appel.
3. Dès lors que les conditions émises par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, le préfet délivre de plein droit une carte de séjour temporaire et, dans l'hypothèse inverse, il refuse ce titre, ce qui exclut toute appréciation de sa part sur l'incidence d'un refus sur la situation personnelle d'un demandeur qui ne remplit les conditions du texte. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation sanitaire de Mme B... au regard du 11° de l'article L. 313-11 doit être écarté comme inopérant.
4. L'exception d'illégalité du refus de titre dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs du point 2 et 3 et il y a lieu d'écarter par les motifs du tribunal le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, directement invoqué contre la mesure d'éloignement, que Mme B... se borne à reproduire en appel.
5. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours, dirigée contre la fixation du pays de destination, doit être écartée par les motifs des points 2 à 4.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2020 pris par le préfet de l'Isère. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
Mme Djebiri, premier conseiller ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.
N° 20LY02059 2