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27/04/2021 | FRANCE | N°20LY01936

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 avril 2021, 20LY01936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 3 février 2020 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2000533 lu le 25 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, sous astreint...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 3 février 2020 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2000533 lu le 25 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour repose sur une procédure irrégulière ;

- il remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de salarié alors que le motif tiré de l'absence de visa de son contrat de travail n'est matériellement pas ;

- il remplit les conditions du renouvellement de son titre de séjour délivré par voie de régularisation à titre exceptionnel ; le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par mémoire enregistré le 29 août 2020, le préfet de l'Yonne représenté par Me C... conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant bangladais né en 1985 et entré en France en mai 2012, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée. Une carte de séjour temporaire de salarié valable du 22 mars 2018 au 21 mars 2019 lui a néanmoins été délivrée au visa d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité de peintre. Il relève appel du jugement du 25 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2020 lui ayant refusé le renouvellement du titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ". Aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". " En vertu des articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail, pour entrer en France en vue d'y exercer une activité professionnelle salariée, l'étranger doit notamment présenter une autorisation de travail.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., après avoir changé d'orientation professionnelle passant de la peinture à la restauration, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié le 24 janvier 2019, en produisant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 mai 2018 en qualité de commis de cuisine, une attestation de travail datée du 16 janvier 2019 et trois bulletins de paie d'octobre à décembre 2018. En se bornant à faire valoir que les courriers adressés par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) les 16 octobre et 12 novembre 2019 ne sont pas parvenus à son nouvel employeur, M. B... ne conteste pas utilement le motif du refus de titre, dès lors qu'à la date à laquelle il a été pris, son contrat de travail n'était pas visé par l'autorité administrative conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail auquel se réfère L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Yonne était par suite fondé à lui refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il sollicitait.

4. Par ailleurs, s'il soutient que les dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité un titre de séjour pluriannuel. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 3 février 2020 prises à son encontre par le préfet de l'Yonne. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

Mme Djebiri, premier conseiller ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.

N° 20LY01936 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01936
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-27;20ly01936 ?
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