La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2021 | FRANCE | N°19LY04835

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 avril 2021, 19LY04835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... H..., M. D... H..., Mme E... H..., la SAS Mont Blanc Immobilier, la société civile des Chalets de Pierre Plate et la SARL Florani ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 9 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains a approuvé la révision n° 2 de son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 26 janvier 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°1701872 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Gren

oble a annulé cette délibération, en tant qu'elle a défini une zone AUD dans l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... H..., M. D... H..., Mme E... H..., la SAS Mont Blanc Immobilier, la société civile des Chalets de Pierre Plate et la SARL Florani ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 9 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains a approuvé la révision n° 2 de son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 26 janvier 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°1701872 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération, en tant qu'elle a défini une zone AUD dans le secteur des Chosalets/Bétasses, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 31 mars 2021, M. B... H..., M. D... H..., Mme E... H..., la SAS Mont Blanc Immobilier, la société civile des Chalets de Pierre Plate et la SARL Florani, représentés par la SCP CDMF Avocats Affaires Publiques, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2019, en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande ;

2°) d'annuler cette délibération du 9 novembre 2016 et la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- M. D... H..., conseiller municipal, n'a pas été régulièrement convoqué à la séance du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ;

- le conseil municipal ne s'est pas tenu en mairie, en méconnaissance de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ;

- les autorités italiennes n'ont pas été consultées, en méconnaissance des articles L. 121-13 et L. 121-14 du code de l'urbanisme ;

- le rapport de présentation est insuffisant, s'agissant de l'analyse relative à la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis, de l'inventaire des espaces de stationnement ; l'évaluation environnementale est également insuffisante ;

- le classement en zone naturelle du secteur du Bettex est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; il est également entaché d'une erreur de droit, le conseil municipal s'étant senti tenu de retenir ce classement suite aux instructions données par le préfet de la Haute-Savoie ; ce classement procède d'un détournement de pouvoir ;

- la création d'une zone AUD dans le secteur de Chosalets-Bétasses est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2020, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour M. H... et autres et celles de Me A... pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 9 novembre 2016, le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains a approuvé la révision n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune. Les consorts H..., la SAS Mont Blanc Immobilier, la société civile des Chalets de Pierre Plate et la SARL Florani relèvent appel du jugement du 31 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau signé mentionnant la date et l'heure de présentation des convocations des élus par un policier municipal, que la convocation à la séance municipale de M. H... a été remise au siège de sa société, comme ce dernier l'avait demandé. L'intéressé, qui soutient ne l'avoir pas reçue, n'établit pas que la personne à laquelle la convocation a été remise n'aurait pas eu qualité pour la recevoir. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. H... n'aurait pas été régulièrement convoqué en vue de la délibération en litige doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. "

5. Il ressort des pièces du dossier que la séance du conseil municipal du 9 novembre 2016 s'est tenue au bureau d'état-civil du Fayet, et non à la mairie de Saint-Gervais-les-Bains. Si la commune fait valoir que ce lieu, qui offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et permet d'assurer la publicité des séances, a été retenu en vertu d'une délibération du conseil municipal du 16 avril 2014 qui a fixé le principe de deux séances par an du conseil municipal dans les bureaux d'état civil de Saint Nicolas de Véroce, en juillet, et du Fayet, en novembre, pour associer les habitants de ces deux secteurs, une telle délibération, qui ne fixe pas un lieu définitif de délibération, méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, et alors qu'il ressort d'une part des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été informés du lieu de la séance, d'autre part que la population connaissait le principe, habituel, de la tenue de la séance du mois de novembre au bureau d'état-civil du Fayet, la circonstance que la réunion ne se soit pas tenue en mairie ne peut être regardée comme un vice de procédure substantiel de nature à entacher la régularité de la délibération contestée.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 104-7 du code de l'urbanisme, qui reprend les dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14 de ce code : " Les documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés, et met à leur disposition le rapport de présentation établi en application des articles L. 104-4 et L. 104-5, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées. "

7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, alors que l'ensemble du massif du Mont-Blanc est classé en zone naturelle, que la révision du plan local d'urbanisme litigieuse est de nature à avoir un effet notable sur l'environnement en Italie, justifiant une consultation des autorités de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 alors applicable du code de l'urbanisme : " [Le rapport de présentation] analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques./ Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation contient une analyse relative à la consommation de l'espace depuis l'adoption du plan local d'urbanisme, ainsi qu'une analyse détaillée de la capacité de densification et de mutation des principaux espaces bâtis. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il comprend un inventaire des capacités de stationnement des véhicules. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation sur ces points doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme : " Au titre de l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : (...) 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement (...) ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire, et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement ; ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation expose que les zones Natura 2000 étant situées à plusieurs kilomètres des projets autorisés par la révision, celle-ci n'aurait pas d'effet notable sur ces sites. S'agissant des zones humides, le rapport de présentation précise les dispositions réglementaires de nature à assurer leur protection et procède à une analyse plus détaillée de deux secteurs plus sensibles. Enfin, si le rapport de présentation ne procède qu'à une analyse rapide des enjeux environnementaux sur le secteur de Saint-Nicolas-de-Véroce où est envisagée une extension de l'urbanisation, en prévoyant une analyse complémentaire ultérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur en litige, qui ne fait l'objet d'aucune protection et se situe en continuité d'une zone urbanisée, présenterait une sensibilité environnementale particulière ayant justifié une analyse détaillée des conséquences de la révision sur cette zone. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation environnementale doit être écarté.

12. En sixième lieu, les requérants réitèrent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, leur moyen selon lequel le conseil municipal de Saint-Gervais-les-Bains aurait à tort cru n'avoir aucun pouvoir d'appréciation sur le classement des parcelles du secteur du Bettex et approuvé celui-ci à la demande des services de la préfecture de la Haute-Savoie. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

13. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont adopté sur le secteur de la station touristique du Bettex une orientation d'aménagement et de programmation, laquelle prévoit la densification du coeur de station, afin d'y accueillir des commerces et hôtels, ainsi que la préservation des secteurs plus périphériques, à dominante naturelle ou boisée. Si les requérants contestent le classement en zone N2 de parcelles leur appartenant, au demeurant non précisément identifiées, celles-ci sont en l'état naturel et situées en périphérie de la station du Bettex. Quand bien même elles sont desservies par les réseaux et proches de parcelles urbanisées, leur classement, qui autorise la réalisation d'équipements touristiques, répond ainsi tant aux caractéristiques de ces parcelles qu'au parti d'urbanisme retenu, qui n'imposait pas le classement en zone urbanisable de l'ensemble de ce secteur, quand bien même le projet d'aménagement et de développement durables envisageait de le renforcer. Dans ces conditions, ce classement ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'est pas incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

14. Enfin, si les requérants soutiennent que ce classement de leurs parcelles en zone naturelle a pour objet de diminuer la valeur de leurs terrains, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

15. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui n'est pas partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Saint-Gervais-les-Bains de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... H... et autres est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H..., pour les requérants, et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.

2

N° 19LY04835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04835
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LIOCHON DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-27;19ly04835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award