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27/04/2021 | FRANCE | N°19LY03492

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 avril 2021, 19LY03492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser, outre intérêts, les sommes de 2 700 euros en remboursement de frais médicaux, 9 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la différence entre un traitement à temps plein et la part de traitement qu'elle a effectivement perçue du 1er septembre 2014 au 31 août 2018 sous déduction de la somme de 23 526,89 euros acquittée par l'administration.

Par jugement n° 1808060 lu le 3 juillet 2019, le tr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser, outre intérêts, les sommes de 2 700 euros en remboursement de frais médicaux, 9 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la différence entre un traitement à temps plein et la part de traitement qu'elle a effectivement perçue du 1er septembre 2014 au 31 août 2018 sous déduction de la somme de 23 526,89 euros acquittée par l'administration.

Par jugement n° 1808060 lu le 3 juillet 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande afférente à l'arriéré de traitements.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 septembre 2019 (régularisée le 13) et les 9 mars et 7 juillet 2020, Mme A... représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur l'arriéré de traitement ;

2°) de condamner l'État à lui verser la différence entre un traitement à temps plein et ce qu'elle a perçu de septembre 2014 à août 2016 inclus, soit 27 000 euros ou, subsidiairement, 13 665 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est irrégulièrement que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à statuer au motif qu'une décision de régularisation avait été prise le 23 juillet 2018 ;

- la régularisation effectuée par le rectorat pour la période située entre les mois de septembre 2017 et mars 2019 n'a pas eu pour effet de régulariser son traitement sur l'ensemble de la période litigieuse au cours de laquelle elle n'a perçu que 50 % de son plein traitement qu'ainsi c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande de régularisation pour la période de septembre 2014 à août 2016 en jugeant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de versement de la différence de traitement auquel elle avait droit pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2018 ;

- elle a droit au versement de l'intégralité de son traitement durant la période entre les mois de septembre 2014 et août 2016 ;

- elle a présenté une demande de réintégration à temps complet le 14 juin 2014.

Par mémoires enregistrés les 18 décembre 2019, 11 juin et 17 juillet 2020 le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 4 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le code de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... professeure certifiée d'allemand autorisée à travailler à mi-temps depuis le 1er septembre 2013, a été admise en congés de longue maladie de service du 1er septembre 2014 au 31 août 2018. Elle demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de condamnation de l'État à lui verser l'arriéré de traitement correspondant à la différence entre une rémunération à temps plein auquel elle soutient avoir droit et la rémunération liquidée selon un temps partiel qui lui a été effectivement versée du 1er septembre 2014 au 31 août 2016.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que la somme de 23 526,89 euros, acquittée en cours d'instance par l'administration, est afférente à la période débutant au 1er septembre 2016. Dès lors, c'est irrégulièrement que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de condamnation au paiement d'arriérés de traitement qui portait également sur la période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016. Le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure et y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande de Mme A....

Sur l'arriéré de traitement afférent à la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 :

3. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le recteur en défense doit être écartée par les motifs du point 2.

4. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient [d'une maladie ou d'un accident de service] (...), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite (...) 3° A des congés de longue maladie (...) Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent (...) / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie ". Aux termes de l'article 37 de cette loi : " Les fonctionnaires titulaires, en activité (...) peuvent, sur leur demande (...) être autorisés à accomplir un service à temps partiel (...) ". Aux termes de l'article 40 de cette loi : " Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 911-5 du code de l'éducation nationale : " Pour les personnels enseignants, (...), l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires (...) Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 4 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 : " Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3° (...) de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (...), pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 (...) ".

6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 5, d'une part, que le plein traitement auquel est éligible tout enseignant autorisé à travailler à temps partiel au cours d'une année scolaire et admis en congés de longue maladie de service au cours de la même année, ne peut excéder la rémunération du quantum de ses obligations de service, d'autre part, qu'il lui appartient de demander, avant le 31 mars, à réintégrer son service à temps plein pour l'année scolaire suivante afin de faire échec à une reconduction tacite du temps partiel, cette initiative lui incombant qu'il exerce ou qu'il soit en congés de maladie, enfin, que l'annualisation du renouvellement de l'autorisation de temps partiel implique que toute demande de réintégration à temps plein soit présentée pendant l'année scolaire qui précède le 1er septembre de l'année scolaire à compter de laquelle l'agent entend reprendre son service à temps plein, et avant le 31 mars.

7. Or, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... ait saisi l'administration d'une demande de réintégration à temps plein avant le 31 mars 3014, de telle sorte que la demande qu'elle a présentée le 16 juin 2014 était tardive et n'a pu faire obstacle à une tacite reconduction de son mi-temps pour l'année scolaire 2014/2015. Ainsi, le plein traitement auquel elle était éligible au cours de cette période de longue maladie de service ne pouvait excéder la quote-part de ses obligations de service, soit la moitié d'un temps plein. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que l'État lui serait redevable, pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, d'un arriéré de rémunération correspondant à la fraction excédant cinquante pour cent de son traitement.

8. Mme A... n'a pas présenté, entre le 1er septembre 2014 et le 31 mars 2015, de demande de réintégration à temps plein pour l'année scolaire 2015/2016. Ne saurait en tenir lieu, ainsi qu'il est dit au point 6, sa demande du 16 juin 2014, formulée avant la date d'effet de l'autorisation annualisée qu'elle entendait ne pas voir renouveler tacitement. Il suit de là que ses obligations de service ont été maintenues à temps partiel à compter du 1er septembre 2015 et que la rémunération qui lui a été versée jusqu'au 31 août 2016 correspond à un plein traitement liquidé selon cette quotité de service. Mme A... n'est donc pas fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser un supplément de traitement sur cette période comprise entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016.

9. Il résulte de ce qui précède, les conclusions de Mme A... tendant au versement de complément de traitement pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 doivent être rejetées.

10. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1808060 du tribunal administratif de Lyon lu le 3 juillet 2019 est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme A... tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser des arriérés de traitement afférents à la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016.

Article 2 : La demande de Mme A... tendant à la condamnation de l'État à lui verser des arriérés de traitement afférents à la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

Mme Djebiri, premier conseiller ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03492
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-04-04-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Caractère forfaitaire de la pension.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CHESNEY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-27;19ly03492 ?
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