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20/04/2021 | FRANCE | N°20LY03249

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 avril 2021, 20LY03249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à comp

ter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2000348 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000348 du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du préfet de la Loire du 10 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;

- les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues dès lors qu'il n'existe pas en Algérie de traitement approprié à son état de santé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse C..., ressortissante algérienne née le 21 septembre 1958, est entrée régulièrement en France le 3 mars 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de ce visa et a sollicité, le 15 mai 2019, la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de son état de santé. Le préfet de la Loire a, par un arrêté du 10 décembre 2019, refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C... fait appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision de refus de séjour mentionne notamment les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui reconnaît que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'au regard de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé en Algérie elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et relève qu'après examen de la situation de l'intéressée, elle ne remplit pas les conditions posées au 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, compte tenu des éléments dont disposait le préfet, qui n'était pas destinataire des pièces médicales, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.

3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

4. Par un avis émis le 26 novembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale et que son défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que l'intéressée peut voyager sans risque vers ce pays. Pour contester l'appréciation du préfet, qui s'est approprié cet avis, Mme C... fait valoir qu'elle souffre de plusieurs pathologies, dont une arthrose des genoux nécessitant la mise en place d'une arthroplastie, et qu'une telle intervention ne peut être pratiquée dans son pays d'origine. Toutefois, à supposer même que le défaut de prise en charge de cette gonarthrose bilatérale soit susceptible, à lui seul, d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée, les deux certificats produits par Mme C... émanant de médecins algériens et indiquant, sans autre précision, que l'intervention chirurgicale d'arthroplastie requise ne peut pas avoir lieu en Algérie, sont insuffisamment probants pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Loire au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel la requérante peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Au surplus, Mme C... ne conteste pas qu'un traitement approprié aux autres pathologies dont elle est affectée, à savoir une pseudarthrose septique au niveau de l'avant-bras gauche, un reflux gastro-oesophagien et une hypertension artérielle, est effectivement accessible en Algérie. Par suite, le refus de titre de séjour opposé à Mme C... n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

5. Mme C... se borne à soutenir qu'il a été porté atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait des liens personnels et familiaux dont elle dispose en France. Toutefois, alors que Mme C... ne justifie pas des liens qu'elle allègue et que son époux, ainsi que quatre de ses enfants, vivent en Algérie où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

2

N° 20LY03249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03249
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : KADRI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-20;20ly03249 ?
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