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20/04/2021 | FRANCE | N°19LY03161

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 avril 2021, 19LY03161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme de 47 883,28 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge le 3 juin 2014 dans cet établissement et de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n

1703056 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme de 47 883,28 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge le 3 juin 2014 dans cet établissement et de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703056 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Valence à verser à M. G... une somme de 6 818 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017, eux-mêmes capitalisés à compter du 22 mars 2018, a mis les frais d'expertise à la charge définitive du centre hospitalier de Valence, a mis à la charge du centre hospitalier de Valence le versement à M. G... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2019 et des mémoires enregistrés le 17 novembre 2020 et le 1er décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentée par Me B... H..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de confirmer le jugement n° 1703056 du 11 juin 2019 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Valence du fait du retard fautif de diagnostic dont a été victime M. G... ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme de 9 879,60 euros au titre des débours qu'elle a exposés au profit de son assuré ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité prévue au neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions ne peuvent être considérées comme nouvelles en appel dans la mesure où elle avait bien déposé un mémoire devant le tribunal administratif ; compte tenu de la nature subrogatoire de son recours, le tribunal administratif aurait dû procéder à la réouverture de l'instruction et procéder à la communication du mémoire qu'elle avait produit postérieurement à la clôture de l'instruction ; ainsi, son appel est recevable ;

- les prestations qu'elle a servies à M. G..., en lien direct avec l'erreur fautive de diagnostic commise par le centre hospitalier de Valence, s'élèvent à la somme de 19 759,21 euros ; compte tenu d'un taux de perte de chance de 50 %, elle a droit à une indemnité à hauteur de 9 879,60 euros.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me C..., conclut à la confirmation du jugement du n° 1703056 du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Grenoble et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Valence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'absence d'exploration chirurgicale, qui aurait dû être pratiquée dans les quarante-huit heures, a fait perdre à M. G... une chance d'obtenir une réparation satisfaisante ; le centre hospitalier est ainsi seul responsable des dommages subis par la victime.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2020, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Il soutient que :

- à titre principal, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, régulièrement appelée à la cause par le tribunal administratif, n'a présenté un mémoire aux fins de condamnation du centre hospitalier à lui rembourser ses débours que postérieurement à la clôture de l'instruction ; c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas statué sur les conclusions de la caisse et n'ont pas communiqué sa demande aux autres parties ; la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit dès lors être regardée comme sollicitant pour la première fois en appel le remboursement de débours exposés avant que le tribunal n'ait statué ; de telles conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, la discordance entre l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil et les conclusions de la caisse ne permet pas d'établir que les débours dont il est sollicité le remboursement sont en lien avec le retard de diagnostic fautif.

Par ordonnance du 18 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2020.

Un mémoire, présenté pour la mutuelle Apicil, représentée par Me A..., a été enregistré le 26 janvier 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour l'institution de prévoyance Apicil prévoyance, représentée par Me A..., a été enregistré le 26 janvier 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant le centre hospitalier de Valence et de Me A..., représentant la mutuelle Apicil et l'institution de prévoyance Apicil prévoyance.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 juin 2014, M. G..., après avoir été victime d'un accident du travail à l'occasion duquel il s'est coincé l'auriculaire droit, a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Valence, où une radiographie du doigt ainsi qu'une échographie de la main ont été effectuées et un traitement local de la plaie a été administré. Le 11 juin 2014, une rupture tendineuse a été diagnostiquée. M. G..., qui a subi ensuite trois interventions chirurgicales, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Valence à l'indemniser des préjudices résultant d'un retard de diagnostic. Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que l'absence d'examen clinique d'exploration de la plaie, non conforme aux règles de l'art, a été à l'origine d'un retard dans le diagnostic d'une rupture tendineuse, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Valence et à l'origine pour M. G... d'une perte de chance de 50 % d'obtenir une réparation primaire satisfaisante, soit d'obtenir un résultat secondaire satisfaisant avec une seconde intervention, et a condamné le centre hospitalier de Valence à verser à M. G... une somme de 6 818 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de ce retard. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande la confirmation de ce jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Valence et la condamnation de cet établissement à lui payer la somme de 9 879,60 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés dans l'intérêt de M. G....

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône :

2. Il résulte de l'instruction que, appelée en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en déclaration de jugement commun dans l'instance engagée devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à la condamnation du centre hospitalier de Valence à réparer les préjudices de M. G..., la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a, par un mémoire enregistré le 22 mai 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue le 13 mai 2019, demandé que le centre hospitalier de Valence soit condamné à lui verser la somme de 9 879,60 euros correspondant aux frais d'hospitalisation de l'intéressé, aux frais médicaux, aux indemnités journalières et au capital versé au titre d'une rente d'accident du travail. La caisse ne soutient pas, ni même n'allègue, qu'elle était dans l'impossibilité d'indiquer le montant de ses débours, servis entre le 16 juin 2014 et le 30 mai 2015, avant la clôture de l'instruction. Ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile le remboursement des frais exposés antérieurement à la clôture de l'instruction, la caisse n'est plus recevable à le demander devant le juge d'appel.

3. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Valence et tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône tendant au remboursement de ces débours, doit être accueillie. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Valence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, d'une part, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, d'autre part, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au centre hospitalier de Valence, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la mutuelle Apicil, à l'institution de prévoyance Apicil Prévoyance et à M. D... G....

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

2

N° 19LY03161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03161
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-20;19ly03161 ?
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