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20/04/2021 | FRANCE | N°19LY02976

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 avril 2021, 19LY02976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, M. F... A... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement le centre hospitalier de Moulins et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à verser à M. A... la somme de 1 039 813 euros et à Mme A... la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de M. A... au sein de ces établissements de santé, et de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Moulins et

le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, outre les enti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, M. F... A... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement le centre hospitalier de Moulins et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à verser à M. A... la somme de 1 039 813 euros et à Mme A... la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de M. A... au sein de ces établissements de santé, et de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Moulins et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros, dans chaque instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700918-1700920 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019 et des mémoires enregistrés le 3 septembre 2019 et le 17 novembre 2020, Mme A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de M. A..., décédé en cours d'instance, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700920 du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Moulins et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser, compte tenu d'un taux de perte de chance de 30 %, la somme de 250 034,70 euros au titre des préjudices subis par son conjoint décédé et la somme de 45 000 euros au titre de ses propres préjudices ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Moulins et du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de quatre heures qui s'est écoulé entre le diagnostic d'hypertension intracrânienne et de syndrome méningé, posé dès l'arrivée de M. A... au centre hospitalier de Moulins, et la décision de transfert dans un service de neurochirurgie révèle un retard fautif dans sa prise en charge ;

- si M. A... avait été transféré dès la réalisation du scanner, il aurait bénéficié d'un angioscanner visualisant l'anévrisme et l'embolisation consécutive avant le coma, la rupture de l'anévrisme ayant eu lieu pendant le transfert ; le score de Glasgow à 11 observé le 2 janvier 2018 relève d'une erreur ; contrairement à ce qu'a indiqué l'expert judiciaire, les séquelles présentées par M. A... ne sont pas liées avec des vasospasmes dont la recherche, par six scanners, s'est toujours révélée négative ; ainsi, le lien de causalité entre le retard de transfert et le dommage subi par M. A..., à savoir une altération majeure du tissu cérébral, est établi ;

- M. A... a fait l'objet d'un défaut de surveillance fautif dans la période de mise en place de la dérivation péritonéale à l'origine d'un retard de quatre jours à remplacer la valve de dérivation et de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

- les fautes commises par le centre hospitalier de Moulins et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand sont à l'origine d'une perte de chance, évaluée à 30 %, pour M. A... de retrouver un état normal ;

- elle a droit, au titre des préjudices subis par M. A..., compte tenu d'un taux de perte de chance de 30 %, à :

* la somme de 5 960,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 6/7 ;

* la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué à 5/7 ;

* la somme de 68 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 85 % ;

* la somme de 10 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, évalué à 5/7 :

* la somme de 148 224 euros au titre de l'assistance par une tierce personne du 21 juin 2013 au 12 septembre 2017, date du décès de M. A... ;

- elle a droit, au titre du préjudice exceptionnel et du préjudice d'affection qu'elle a subis, à la somme de 45 000 euros, compte tenu d'un taux de perte de chance de 30 %.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2020, le centre hospitalier de Moulins et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- aucun retard fautif ne saurait être imputé au centre hospitalier de Moulins ;

- en toute hypothèse, le retard de transfert allégué n'a pas eu d'incidence sur l'état de santé de M. A... ;

- aucun défaut de surveillance ne saurait être retenu à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

- subsidiairement, si une perte de chance devait être retenue, elle ne pourrait excéder 5 %, compte tenu du profil du patient et des caractéristiques de l'hémorragie méningée ;

- les prétentions indemnitaires ne sont pas fondées.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants (RSI RAM), qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me C..., représentant le centre hospitalier de Moulins et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 décembre 2011, à 11h11, M. A..., alors âgé de soixante-cinq ans, a été admis au services des urgences du centre hospitalier de Moulins en raison de céphalées survenues brutalement, accompagnées d'une sensation de malaise, de nausées et d'une raideur de la nuque. Devant une suspicion de syndrome méningé, M. A... a subi, à 12h30, un scanner cérébral, qui a confirmé qu'il présentait une hémorragie sous-arachnoïdienne consécutive à une rupture d'un volumineux anévrisme. M. A... a été transféré au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, où il a été admis au service de neurochirurgie à 19h19. Alors que son état s'était dégradé et qu'un nouvel examen scanographique a mis en évidence une hydrocéphalie aigüe, une dérivation ventriculaire externe a été posée en urgence à 19h30 et une artério-embolisation a été pratiquée le lendemain, le 28 décembre 2011, à 8h. Une dérivation ventriculo-péritonéale a été mise en place le 31 janvier 2012. Devant la persistance de l'hydrocéphalie, une reprise chirurgicale de la valve a été réalisée le 8 février 2012. M. A... a été transféré au centre hospitalier de Chartres le 27 février 2012 puis dans des centres de réadaptation, avant de rejoindre son domicile le 21 juin 2013. M. et Mme A... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande d'expertise, qui a été ordonnée le 18 janvier 2013 et confiée au professeur Sichez, neurochirugien. L'expert a remis son rapport le 17 mai 2014. Estimant que la prise en charge médicale de M. A... au centre hospitalier de Moulins puis au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand avait été fautive, M. et Mme A... ont saisi le 18 novembre 2016 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Auvergne, qui, après avoir prescrit une expertise confiée au docteur Berthelot, neurochirurgien, a estimé, par un avis du 9 mars 2017, qu'à supposer que le transfert de M. A... du centre hospitalier de Moulins au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ait été tardif, ce retard n'a pas eu de conséquence délétère sur l'aggravation neurologique du patient et que M. A... avait été pris en charge dans ce dernier établissement sans défaillance dans la surveillance ni retard dans la révision de la valve de dérivation. M. et Mme A... ont alors saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 10 mai 2017 d'une demande indemnitaire tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Moulins et du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à réparer les conséquences dommageables de la prise en charge de M. A... dans ces établissements de santé. M. A... est décédé en cours d'instance, le 12 septembre 2017. Mme A..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de son époux, relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 juin 2019 rejetant cette demande indemnitaire.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Moulins :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports des expertises ordonnées tant par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que l'hypothèse d'un syndrome méningé, posé au vu des signes cliniques présentés par M. A... dès son admission au service des urgences du centre hospitalier de Moulins, a été confirmée par le scanner cérébral, réalisé à 12h30, lequel a révélé une hémorragie méningée due à la rupture d'un volumineux anévrisme avec une présence de sang à l'entrée du système ventriculaire. Si cet examen n'avait pas mis en évidence, à ce stade, une hydrocéphalie majeure, l'expert judiciaire indique qu'une légère dilatation ventriculaire asymétrique y était visible et pouvait laisser craindre une évolution vers une hydrocéphalie aiguë, laquelle aurait nécessité la mise en place en urgence d'une dérivation ventriculaire externe dans un service spécialisé en neurochirurgie. En outre, selon les experts, M. A..., du fait de son âge, de la localisation de l'anévrisme et de ce qu'il était porteur d'une valve aortique mécanique nécessitant le recours à un traitement anticoagulant depuis de nombreuses années, était particulièrement exposé à un risque d'hydrocéphalie causée par le blocage de l'écoulement du liquide céphalo-rachidien du fait de l'hémorragie. Le transfert de M. A... au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n'a été demandé qu'à 16h32, soit environ quatre heures après les résultats de l'examen scanographique. Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme A..., le transfert de son époux ne pouvait être envisagé dès la connaissance des résultats de l'examen tomodensitométrique mais seulement après l'administration d'un traitement à base de vitamine K, destiné à contrer les effets des anticoagulants et à éviter une hémorragie cataclysmique, ainsi que d'un traitement, par perfusion intraveineuse, en vue de prévenir les déficits neurologiques ischémiques sévères consécutifs au saignement, puis d'un contrôle effectué par un bilan sanguin. Compte tenu de ces éléments, non sérieusement contredits par la requérante, et des indications données en particulier par le docteur Berthelot dans son rapport d'expertise, le transfert du patient à destination d'un service de neurochirurgie aurait dû être envisagé deux heures plus tôt, soit aux alentours de 14h30. Ce retard de l'ordre de deux heures pris pour décider du transfert du patient dans un établissement disposant d'un service de neurochirurgie, révèle ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances rappelées ci-dessus, une faute dans l'organisation du service.

4. Compte tenu du délai inhérent aux mesures à prendre pour assurer le transfert d'un patient et de la distance séparant le centre hospitalier de Moulins du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, il ne résulte pas de l'instruction que, si le transfert de M. A... avait été décidé aux alentours de 14h30, celui-ci aurait pu être pris en charge avant la dégradation brutale de son état de santé, constatée à 16h40, avec l'apparition d'une somnolence et de signes de confusion et un score de Glasgow à 12. En revanche, en l'absence de retard fautif dans la décision de transfert, M. A... aurait pu être pris en charge en neurochirurgie, par la mise en place d'une dérivation ventriculaire externe, avant la nouvelle aggravation de son état de santé, survenue au cours de son transfert, le score de Glasgow s'établissant à 7 à son arrivée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand aux environs de 19h, ce qui correspond à un coma débutant selon les indications portées par le docteur Berthelot, la réalisation d'un angioscanner à l'arrivée au centre hospitalier universitaire ayant fait apparaître une hydrocéphalie aiguë obstructive.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapprochement des expertises du professeur Sichez et du docteur Berthelot et du dossier médical de M. A..., que ce dernier, après la mise en place d'une dérivation ventriculaire externe le 27 décembre 2011 à 19h30 et la réalisation d'une embolisation le lendemain, a retrouvé, après arrêt de la sédation le 2 janvier 2012, un état neurologique identique à celui qui avait été observé le 27 décembre précédent à 16h40, avec un score de Glasgow à 12. Ce même état a également été constaté le 11 janvier 2012, le 30 janvier 2012 et le 1er février 2012. Contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du dossier médical qui comporte des indications précises quant à la motricité des membres de l'intéressé, que ces constatations seraient erronées. L'expert commis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ne justifie par aucun élément son allégation, qu'il formule au demeurant de manière hypothétique et qui ne résulte pas davantage des autres éléments médicaux versés, selon laquelle il est possible que le retard de transfert de deux heures ait pu fragiliser le système nerveux du patient. Dans ces conditions, alors que M. A... avait pu retrouver, après la mise en place d'une dérivation externe le jour même de sa prise en charge et la réalisation d'une embolisation dès le lendemain, un état neurologique au moins identique à celui qui avait été constaté au moment où il aurait pu être admis au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand sans retard fautif dans l'organisation de son transfert, il ne résulte pas de l'instruction que ce retard aurait concouru à l'aggravation de l'état de santé du patient. Dès lors, les séquelles dont a souffert M. A... ne trouvent pas leur origine dans une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service.

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand :

6. Mme A... fait valoir que son époux, qui a subi le 31 janvier 2012 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une intervention consistant à implanter une valve de dérivation ventriculo-péritonéale, n'a pas fait l'objet d'une surveillance adaptée entre le 1er et le 8 février 2012, date à laquelle le patient, alors dans un coma profond avec une hydrocéphalie majeure, a dû bénéficier d'un changement du matériel de dérivation. La requérante estime que le remplacement de la valve de dérivation le 8 février 2012 est intervenu avec un retard de quatre jours, révélant une surveillance inadéquate. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que la difficulté d'assurer le sevrage d'un drainage externe, dont M. A... avait bénéficié depuis le 27 décembre 2011, constitue une complication connue de ce type d'intervention et qu'à la suite de la mise en place d'une valve de dérivation interne, il peut s'avérer difficile de trouver le niveau de pression idéal, obtenu par le réglage de la valve. Il résulte des éléments médicaux produits que M. A... a bénéficié, compte tenu des difficultés rencontrées dans le réglage de la valve, de scanners cérébraux les 1er et 3 février 2012. Devant l'apparition d'une mydriase, une ponction lombaire a été réalisée le 4 février 2012 et un réglage de la valve associé à un scanner de contrôle ont été effectués le même jour, qui a constaté une diminution de la dilatation ventriculaire. Si Mme A... reprend les conclusions du docteur Berthelot, lequel indique que le patient, alors en état de sédation, aurait dû bénéficier d'un scanner de contrôle entre le 4 et le 8 février alors que son état s'était aggravé en lien avec des difficultés de réglage de la pression de la valve, il résulte du dossier médical produit par la requérante que M. A... a bénéficié, contrairement aux mentions du rapport de l'expert nommé par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, d'un nouvel examen tomodensitométrique le 6 février puis d'un examen d'imagerie par résonnance magnétique le 8 février suivant qui a révélé une hydrocéphalie aigüe traitée le même jour par un remplacement du matériel de dérivation. Au demeurant, le docteur Berthelot a relevé que M. A... avait bénéficié de " soins attentifs " et " de très bonne qualité " au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, ce que confirment les indications du professeur Sichez selon lesquelles la prise de l'intéressé dans cet établissement de santé était conforme aux règles de l'art. Par suite, aucune faute de surveillance ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier universitaire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., au centre hospitalier de Moulins, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

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N° 19LY02976


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