Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de constater que les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier du Haut-Bugey le 27 septembre 2011 ouvraient droit à la réparation de ses préjudices par la solidarité nationale au titre d'un accident médical non fautif, de désigner un médecin expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation aux fins d'évaluer son préjudice corporel définitif, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif consécutif à l'accident médical non fautif du 27 septembre 2011, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise, à titre infiniment subsidiaire, de dire que les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée le 27 septembre 2011 seront prises en charge par le centre hospitalier du Haut Bugey en raison des manquements fautifs imputables à cet établissement.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, appelée à l'instance, a indiqué au tribunal administratif de Lyon qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'expertise sollicitée et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne chiffrera ses débours qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise.
Par un jugement n° 1806683 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... D....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, M. A... D..., représenté par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) à titre principal, de constater que les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 27 septembre 2011 pratiquée au centre hospitalier du Haut Bugey ouvrent droit à réparation des préjudices par la solidarité nationale au titre d'un accident médical non fautif, de désigner un médecin expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation aux fins d'évaluer son préjudice corporel définitif, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif consécutif à l'accident médical non fautif du 27 septembre 2011 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de dire que les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée le 27 septembre 2011 seront prises en charge par le centre hospitalier du Haut-Bugey en raison des manquements fautifs imputables à cet établissement ;
5°) de déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et aux mutuelles Swiss Life et Prévifrance ;
6°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou qui d'autre mieux le devra la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'acte de soin a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci puisqu'il a été responsable d'une antéversion exagérée du cotyle implanté et par conséquence d'une rotation interne ; l'interprétation du docteur Fabre, qui indique que la rotation interne a très rarement été évoquée dans les différents documents médicaux et exclut l'accident médical, est erronée dès lors que l'attitude en rotation interne a été évoquée à plusieurs reprises dans le dossier médical ; le docteur Gouraud, médecin-conseil consulté à l'issue de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation fait état de ce que c'est bien la technique chirurgicale utilisée qui apparait responsable de cette position fixée en rotation interne ;
- la fréquence de cet accident médical est faible, inférieure à 1% ;
- les conséquences anormales subies sont imputables à l'acte de soin du 27 septembre 2011 ; le docteur Gouraud indique que ce n'est pas la dysplasie qui est responsable de l'antéversion du cotyle implanté, que c'est le chirurgien qui est responsable du positionnement de la prothèse alors qu'il n'est pas rapporté avant l'intervention une antéversion du cotyle anatomique ;
- les préjudices atteignent le seuil de gravité requis par les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; à la suite de l'intervention, il n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle et a été licencié pour inaptitude ;
- l'évaluation définitive des préjudices n'a jamais été réalisée et nécessite la désignation d'un expert ;
- sa situation personnelle et professionnelle justifie l'octroi d'une allocation provisionnelle d'un montant de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- un accident médical non fautif se distingue d'un échec thérapeutique qui traduit l'évolution de l'état de santé du patient sans que l'acte médical n'ait pu l'empêcher ; un échec thérapeutique n'est pas indemnisable par la solidarité nationale ; M. A... D... a subi un échec thérapeutique dès lors que la rotation interne dont il se plaint n'est pas médicalement documentée, l'expert indique que les deux interventions réalisées par les docteurs Youssef et Barba n'ont pas eu le résultats attendu démontrant ainsi que les dommages invoqués ne sont pas directement liés à un acte de soins mais relèvent d'un échec de la prothèse ;
- une nouvelle expertise est inutile compte tenu de ce que les préjudices invoqués résultent d'un échec thérapeutique.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2020, le centre hospitalier du Haut-Bugey, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée que sur le fondement d'une faute ; M. A... D... ne se prévaut d'aucun manquement ; il affirme qu'il a été victime d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale ;
- il ressort de l'expertise qu'aucun manquement fautif ne peut être retenu ; l'indication opératoire était justifiée ; le docteur Gouraud, missionné par M. A... D..., indique qu'aucun manquement n'est mis évidence lors de l'intervention ;
- une nouvelle expertise est inutile dès lors que le rapport d'expertise du docteur Fabre est complet et détaillé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me H..., substituant Me I..., représentant M. A... D..., et celles de Me F..., substituant Me G..., représentant le centre hospitalier du Haut-Bugey.
Considérant ce qui suit :
1. En 2010, M. B... A... D..., né le 14 avril 1970, qui avait été opéré en 1974 par ostéotomie pelvienne dans un contexte de luxation congénitale de la hanche droite, a présenté une aggravation de l'état de sa hanche et des douleurs lombaires. Après avoir consulté le docteur Barba exerçant à la clinique du Parc, qui avait préconisé une prothèse totale de la hanche droite, il a subi, le 27 septembre 2011, une intervention, réalisée par le docteur Youssef au centre hospitalier du Haut-Bugey situé à Oyonnax, consistant en la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite à couple de frottement céramique-céramique par une voie postéro externe. Le 3 octobre 2011, il a été transféré au centre de rééducation de Hauteville. En raison de douleurs à la hanche et d'une certaine raideur, le 10 août 2012, une scintigraphie a été réalisée et a mis en évidence une réaction de tendinite et un remaniement osseux péri prothétique droit. Le docteur Barba a procédé le 10 octobre 2012 à un changement de prothèse qui a permis de retrouver un axe correct du membre inférieur droit. Présentant une symptomatologie douloureuse évoquant une pseudarthrose, M. A... D... a subi, le 10 juin 2013, une ostéosynthèse de la pseudarthrose du grand trochanter à la clinique du Parc. Le 18 décembre 2014, une révision acétabulaire a été réalisée. Depuis, M. A... D... présente des douleurs de la hanche droite et ne se déplace qu'avec deux cannes anglaises. Estimant que sa prise en charge au centre hospitalier du Haut Bugey le 27 septembre 2011 avait été défaillante, M. A... D... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation des préjudices subis. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation a ordonné une expertise confiée au docteur Fabre, chirurgien orthopédiste. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 3 mars 2014, la commission a estimé, dans un avis du 16 avril 2014, que les séquelles présentées par M. A... D... étaient en rapport avec son état de santé antérieur, à savoir une dysplasie qui a engendré une absence de résultat de la prothèse, et l'évolution prévisible de son état et qu'il s'agissait donc d'un échec thérapeutique lié au terrain du patient. M. A... D... relève appel du jugement du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que le tribunal administratif constate que les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 27 septembre 2011 pratiquée au centre hospitalier du Haut-Bugey ouvraient droit à réparation des préjudices par la solidarité nationale au titre d'un accident médical non fautif, à la désignation d'un médecin expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation aux fins d'évaluer son préjudice corporel définitif et à la condamnation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif consécutif à l'accident médical non fautif du 27 septembre 2011, à titre subsidiaire, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée le 27 septembre 2011 soient prises en charge par le centre hospitalier du Haut-Bugey en raison des manquements fautifs imputables à cet établissement.
Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Tel n'est pas le cas s'agissant des mutuelles. Seules les conclusions de M. A... D..., en tant qu'elles mettent cause la responsabilité du centre hospitalier du Haut-Bugey à raison d'un manquement fautif, tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain soit appelée à la cause et qui a, au demeurant, été régulièrement mise en cause, doivent être accueillies. Les conclusions en déclaration de jugement commun aux mutuelles Swiss Life et Prévifrance ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la responsabilité du centre hospitalier du Haut-Bugey pour manquement fautif :
3. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. "
4. M. A... D... ne fait état d'aucun manquement fautif commis lors de sa prise en charge par le centre hospitalier du Haut-Bugey le 27 septembre 2011. Par suite, il n'est pas fondé à demander, à titre infiniment subsidiaire, que le centre hospitalier du Haut-Bugey soit condamné à réparer les préjudices allégués à la suite de l'intervention litigieuse.
Sur la mise en oeuvre de la solidarité nationale :
5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celuici et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
6. Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code, qui définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives, " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 11421 est fixé à 24 %. /. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 11421 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %./. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ".
7. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
8. M. A... D... fait valoir que l'intervention du 27 septembre 2011 a été responsable d'une antéversion exagérée du cotyle implanté et par conséquence d'une rotation interne qui a été évoquée dans les différents documents de son dossier médical.
9. Si l'expert, le docteur Fabre, a relevé que " l'hypothèse retenue pour expliquer cette complication est celle d'une antéversion exagérée du cotyle responsable d'une marche en rotation interne " en précisant que cette notion de rotation interne n'a été que très rarement retrouvée dans les différents documents médicaux, il résulte de l'instruction et notamment du rapport critique émis par le docteur Gouraud que, postérieurement à l'intervention, le médecin du centre de rééducation d'Hauteville, dans lequel M. A... D... a été transféré le 3 octobre 2011, a fait état d'une rotation interne nécessitant une correction et ce constat a été confirmé par le docteur Barba exerçant à la clinique du Parc qui a noté, lors de la consultation du 20 septembre 2012, l'attitude en rotation interne fixée de la hanche.
10. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'expert a conclu que " M. A... D... a été opéré d'une prothèse totale de hanche dans un contexte difficile avec une dysplasie à l'origine d'une hyper antéversion du cotyle. Cette antéversion exagérée a conduit à la mise en place d'une prothèse totale de hanche, prothèse qui n'a pas donné le résultat escompté, M. A... D... étant gêné par l'hyper rotation interne du membre inférieur droit. C'est en constatant la mauvaise tolérance de ce trouble rotationnel que le docteur Barba a réalisé une deuxième intervention chirurgicale. Ce geste a permis de redresser la désaxation mais n'a pas permis d'obtenir une récupération fonctionnelle optimale. Pour cette raison, nous considérons qu'il n'y a pas d'accident médical fautif ou non fautif mais un aléa thérapeutique indemnisable en tant que tel ". Dans son rapport critique, le docteur Gouraud relève que " l'hypothèse avancée par l'expert de la CCI, le docteur Fabre, est celle d'une antéversion exagérée du cotyle implanté, responsable de la rotation interne. Cette hypothèse apparaît en effet comme probable " et poursuit, en précisant " qu'il n'est pas rapporté avant l'intervention une antéversion du cotyle anatomique ", que " ce n'est pas la dysplasie qui est responsable de l'antéversion du cotyle implanté ; c'est le chirurgien qui est responsable du positionnement de la prothèse et de cette antéversion excessive ". Toutefois, selon les mentions contenues dans le rapport d'expertise et qui ne sont pas contestées, lorsque M. A... D... a été examiné le 7 juillet 2011 par le docteur Youssef, celui-ci a relevé " à l'examen clinique, " un aspect d'inégalité des membres inférieurs. (...) Mobilités de hanche : (...) rotation interne 0, rotation interne environ 20° " et le compte rendu opératoire de l'intervention du 27 septembre 2011 fait état d'une " antéversion importante ". Par suite, il est établi qu'antérieurement à l'intervention litigieuse, M. A... D... présentait une antéversion du cotyle anatomique.
11. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... D... a subi une aggravation de la rotation interne du membre inférieur droit liée à la pose de la prothèse et ce alors que l'expert note qu'il ne dispose d'aucun document chiffrant l'antéversion du cotyle et de la tige et en particulier d'un scanner qui lui aurait permis de juger a posteriori d'un éventuel positionnement très antéversé de l'implant cotyloïdien. Par suite, les juges de première instance ont pu estimer à juste titre qu'en l'absence d'imputabilité directe des préjudices à l'intervention du 27 septembre 2011, M. A... D... ne pouvait prétendre à une indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ces conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.
Article 2 : La requête de M. A... D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la mutuelle Swiss Life, à la mutuelle Prévifrance, au centre hospitalier du Haut Bugey et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2021.
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N° 19LY02885