Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le préfet de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.
Par jugement n° 2000513 lu le 7 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 30 juillet 2020, M. A... représenté par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas été examiné par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code.
Par mémoire enregistré le 18 septembre 2019, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né en novembre 1996, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2020 par lesquelles le préfet de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et de son insuffisante motivation, que M. A... reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Tout étranger (...) qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait présenté une demande de titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme le fait valoir le préfet en défense. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral en litige ne comporte aucun refus de titre de séjour faisant application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11. Par suite, le préfet n'avait pas à consulter le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de M. A... avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français contesté qui ne repose pas sur un refus de délivrer un titre de séjour.
5. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne portant pas sur un titre de séjour de plein droit, M. A... ne peut pas utilement s'en prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 février 2020 pris par le préfet de l'Allier. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ainsi que celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.
N° 20LY02079 2
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