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15/04/2021 | FRANCE | N°20LY01642

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 avril 2021, 20LY01642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 20 septembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1902944 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregist

rée le 19 juin 2020, M. D..., représenté par Me Senda, avocat, demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 20 septembre 2019 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1902944 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, M. D..., représenté par Me Senda, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne du 20 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2020, le préfet de l'Yonne, représenté par Me C... (F... C... et associés), avocat, conclut au rejet de la demande.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... E..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain, a sollicité le 7 janvier 2019 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en invoquant son mariage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Par des décisions du 20 septembre 2019, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. D... relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. Il est constant que M. D..., ressortissant marocain marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, relève d'une des catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. Par suite, le préfet de l'Yonne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter, pour ce seul motif, sa demande de titre de séjour présentée sur ce fondement.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

5. M. D... déclare être entré en France le 10 avril 2013, où il a épousé le 27 juin 2018 une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu une fille née le 28 mars 2019. Toutefois, les pièces utiles qu'il produit, essentiellement limitées à quelques témoignages peu précis, un courrier établi à la même adresse que celle de son épouse et une copie intégrale de son passeport, ne permettent d'établir ni la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 2013, ni davantage l'ancienneté de la relation qu'il prétend avoir entretenue avec son épouse avant leur mariage, ni même la réalité de leur vie commune depuis ce mariage, lequel était particulièrement récent à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, il ne démontre pas davantage participer à l'éducation et à l'entretien de leur enfant, ni la nécessité de sa présence aux côtés des enfants de son épouse, dont l'un est de nationalité française. Il ne dispose d'aucune autre attache familiale en France et ne peut se prévaloir d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Enfin, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches privées et familiales au Maroc où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces circonstances, et compte tenu du caractère récent du mariage de M. D..., de l'absence de preuve de la réalité de la vie commune des époux et du jeune âge de leur enfant, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

7. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme B... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021

2

N° 20LY01642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01642
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;20ly01642 ?
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