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15/04/2021 | FRANCE | N°20LY01019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 avril 2021, 20LY01019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. Jean­Philippe C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté d'agglomération Roannais Agglomération à lui verser la somme au principal de 27 820,80 euros en répétition de sommes versées indument au titre d'un contrat d'offre de concours, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date de versement de la contribution, et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1901209 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a condam

né la communauté d'agglomération Roannais Agglomération à payer la somme de 27 820,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. Jean­Philippe C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté d'agglomération Roannais Agglomération à lui verser la somme au principal de 27 820,80 euros en répétition de sommes versées indument au titre d'un contrat d'offre de concours, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la date de versement de la contribution, et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1901209 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné la communauté d'agglomération Roannais Agglomération à payer la somme de 27 820,80 euros à M. F... C... (article 1er), a assorti cette somme des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 13 décembre 2018, avec capitalisation de ces intérêts (article 2), a condamné la communauté d'agglomération Roannais Agglomération à verser la somme de 1 400 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 4).

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mars, 22 juin et 7 septembre 2020, la communauté d'agglomération Roannais Agglomération, représentée par Me Rey, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal ;

3°) subsidiairement, de fixer le point de départ des intérêts et de leur capitalisation au 13 décembre 2018 ;

4°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que M. C... n'était pas bénéficiaire d'une autorisation de construire ;

- M. C... n'était pas titulaire d'une autorisation de construire et les dispositions des articles L. 332-6 et 332-30 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables de sorte qu'une offre de concours pouvait valablement être conclue en l'espèce ;

- M. C... a financé les travaux litigieux exclusivement dans son intérêt personnel ;

- en l'absence de mauvaise foi de sa part, les intérêts de la somme due à M. C... ne doivent pas être calculés à compter de la date du paiement de cette somme à la communauté d'agglomération Roannais Agglomération.

Par des mémoires enregistrés les 12 mai et 30 juin 2020, M. Jean­Philippe C..., représenté par Me A..., avocat, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du montant de la somme fixée pour la condamnation à titre principal, à ce que le départ du calcul des intérêts dus sur cette somme ainsi que leur capitalisation soit fixée à la date de versement de la contribution en litige et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer ;

- la contribution litigieuse mise à sa charge a été accordée dans le cadre d'un projet de construction ;

- cette contribution correspondait à la réalisation d'une extension d'un réseau public, ce qui n'est pas permis par l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;

- l'extension du réseau qu'il a financée ne saurait être regardée comme un équipement propre réalisé dans son intérêt exclusif ;

- le point de départ des intérêts et de leur capitalisation doit être fixé à la date de leur versement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de Me B..., pour la communauté d'agglomération Roannais Agglomération et celles de Me A..., pour M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 11 décembre 2018, M. C..., agissant sur le fondement de l'action en répétition de l'indu prévue par les dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, a demandé à la communauté d'agglomération Roannais Agglomération le remboursement de la somme de 27 820,80 euros qu'il lui avait versée au titre d'un contrat d'offre de concours conclu le 4 octobre 2016, en vue de la réalisation de travaux d'extension du réseau public d'assainissement des eaux usées situé Quai de l'Ile à Roanne. Après rejet de sa demande, il a saisi le tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 21 janvier 2020, a notamment condamné la communauté d'agglomération Roannais Agglomération à payer la somme de 27 820,80 euros à M. F... C... et a assorti cette somme des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 13 décembre 2018, avec capitalisation de ces intérêts. La communauté d'agglomération Roannais Agglomération relève appel de ce jugement et M. C... demande que la date de départ du calcul des intérêts dus sur la somme de 27 820,80 euros ainsi que de leur capitalisation soit fixée à la date de versement de la contribution en litige.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la requérante soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que M. C..., n'étant pas bénéficiaire d'une autorisation de construire, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, toutefois, dans le point 4 de son jugement, le tribunal a répondu à ce moyen en indiquant notamment que la " convention d'offre de concours conclue en l'espèce ne saurait être regardée comme ayant été conclue en dehors de tout projet de construction (...) ". Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer.

Sur le bien-fondé :

3. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l'article L. 332-11-3 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au c du 2° de l'article L. 332-6-1, la participation pour voirie et réseaux ainsi que la participation des riverains des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle définies au d du 2° et au 3° du même article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Toutefois, les contributions définies au d du 2° et au 3° dudit article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la même loi, ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, ou dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; 4° Le versement pour sous-densité prévu aux articles L. 331-36 et L. 331-38 ; 5° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L.524­13 du code du patrimoine. ".

4. Aux termes de l'article L. 332-30 du même code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. / Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des actes mentionnés à l'article L.332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. /Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. "

5. Les dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de construire. Il en résulte qu'aucune autre participation ne peut leur être demandée. Eu égard au caractère d'ordre public des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, toute stipulation contractuelle qui y déroge est entachée de nullité. Il n'en va autrement que dans l'hypothèse où la contribution est offerte en dehors de tout projet de construction ou dans l'intérêt exclusif du constructeur.

6. En premier lieu, la requérante soutient que M. C... ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'il a présenté l'offre de concours en litige sans être bénéficiaire d'une autorisation de construire au sens de ces dispositions. Notamment, elle expose qu'en juin 2015, M. C... a présenté une demande de raccordement au réseau d'assainissement public, concernant un bâtiment existant sur la parcelle en litige, alors qu'il bénéficiait d'un permis de construire devenu définitif depuis un temps beaucoup trop long pour que l'offre de concours qu'il a proposée concernant ces travaux puisse être regardée en lien avec cette autorisation d'urbanisme.

7. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à ces faits, M. C... a déposé une déclaration préalable de division de terrain en vue de la réalisation d'un nouveau projet de construction sur la même parcelle, consistant en la réalisation de trois maisons mitoyennes. Le 4 juillet 2016, la commune de Roanne s'est opposée à cette déclaration préalable, au motif que la parcelle n'était alors pas desservie par un réseau d'assainissement collectif. Répondant à la demande de M. C..., le 22 septembre 2016, le président de communauté d'agglomération Roannais Agglomération a pris la décision d'approuver la signature d'un contrat d'offre de concours avec M. C... pour réaliser ces travaux en fixant la contribution financière de l'intéressé à hauteur du coût réel des travaux. Le contrat d'offre de concours a été signé le 4 octobre 2016 et a prévu la prise en charge financière de travaux à hauteur de la somme de 27 820,80 euros toutes taxes comprises. Enfin, par arrêté du 13 décembre 2016, le maire de Roanne a délivré à M. C... une décision de non opposition à sa déclaration préalable de division de terrain en vue de la construction de trois lots.

8. Il résulte de l'ensemble des faits précédemment décrits que l'offre de concours présentée par M. C... est liée à son projet de construire trois maisons individuelles sur la parcelle dont il est propriétaire et que ce projet nécessitait l'intervention d'une décision de non opposition à sa déclaration préalable de division de terrain. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, M. C..., qui justifiait d'un lien entre son nouveau projet de construction et la contribution en litige, pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme pour engager son action en répétition de l'indu sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme.

9. En second lieu, les travaux litigieux portent sur l'extension du réseau public d'assainissement des eaux usées situé Quai de l'Ile à Roanne, jusqu'à la parcelle de M. C.... Il résulte de l'instruction, et notamment des plans produits à l'instance, que si les immeubles situés quai du Commandant Fourcauld, au sud de la parcelle de M. C... qui ne sont pas encore reliés au réseau d'assainissement devaient l'être, la nouvelle extension se ferait à partir de la canalisation construite aux frais de l'intéressé. Il en serait de même s'agissant d'un terrain à bâtir mitoyen de la parcelle de M. C.... Par suite, les travaux litigieux ne peuvent être regardés comme réalisés dans l'intérêt exclusif de l'intéressé.

10. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Roannais Agglomération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à payer la somme de 27 820,80 euros à M. C....

Sur les intérêts et leur capitalisation :

11. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Selon le principe général dont s'inspirent les dispositions de l'article 1352-7 du code civil, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour du paiement que lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition.

12. M. C... demande comme en première instance à ce que les intérêts de la somme qui lui est due soient calculés à compter de la date du paiement de cette somme à la communauté d'agglomération Roannais Agglomération.

13. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la communauté d'agglomération Roannais Agglomération ait été de mauvaise foi en établissant et en recevant la contribution en litige. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts au taux légal, majoré de cinq points, au 13 décembre 2018, date de réception de la demande amiable de restitution qu'il avait formulée, et qu'il a fait droit à la demande de capitalisation de ces intérêts à compter du 13 décembre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la communauté d'agglomération Roannais Agglomération demande sur leur fondement soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme de 2 000 euros à M. C... au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération Roannais Agglomération versera une somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Roannais Agglomération et à M. F... C....

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme D..., première conseillère,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2021.

2

N° 20LY01019

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01019
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;20ly01019 ?
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