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15/04/2021 | FRANCE | N°20LY00467

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 avril 2021, 20LY00467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 janvier 2020 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2000079 du 16 janvier 2020, le magistrat désigné par la présidente

du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I) P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 janvier 2020 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2000079 du 16 janvier 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I) Par requête enregistrée le 3 février 2020 sous le n° 20LY00467, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 6 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a saisi le préfet d'une demande de carte de séjour sur laquelle il n'a pas statué, situation qui l'autorisait au séjour provisoirement ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a cru pouvoir la fonder uniquement sur l'une des hypothèses prévues au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'existence de circonstance particulière ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions fixant le pays de destination et prononçant son assignation à résidence sont en conséquence dépourvues de base légale.

II) Par une seconde requête, enregistrée le 3 février 2020 sous le n° 20LY00468, Mme C..., représentée Me B..., demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2000079 du 16 janvier 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 20LY00467, et soutient en outre que les conséquences de l'exécution des décisions en litige sont difficilement réparables.

Par mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2020 en réponse à la requête n° 20LY00647 et 14 février 2020 en réponse à la requête n° 20LY00468, le préfet de l'Ain conclut au rejet de ces requêtes.

Il fait valoir qu'aucun des moyens des requêtes n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante kosovare, née le 28 septembre 1977 à Lipjan (Kosovo), est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 15 septembre 2015 avec son époux. Sa demande d'asile a été rejetée le 15 juin 2016 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 31 janvier 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 6 mars 2017, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français confirmée le 11 mai 2017 par un jugement du tribunal administratif de Lyon, puis un arrêt de la cour du 12 février 2018. Le 6 janvier 2020, le préfet de l'Ain, à la suite d'une convocation de Mme C... par les services de police dans les développements d'une procédure d'éloignement à l'encontre de son conjoint, a pris contre l'intéressée, qui s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire, une nouvelle obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a, le même jour, assignée à résidence. Mme C..., par une première requête, relève appel du jugement du 16 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation de chacune de ces décisions, et, par une seconde requête, demande le sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes susvisées de Mme C... présentent à juger des questions semblables, relatives à la situation administrative d'un même étranger au regard du droit au séjour, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire en litige :

3. Les moyens, identiques à ceux invoqués en première instance, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire en litige aurait été prise sans un examen préalable sérieux de sa situation personnelle et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme C..., ayant saisi le préfet d'une demande de carte de séjour sur laquelle il n'a pas statué, se trouvait régulièrement autorisée provisoirement au séjour, et méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux invoqués en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant à Mme C... un délai de départ volontaire :

4. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.

5. Les moyens, identiques à ceux invoqués en première instance, tirés de ce que la décision refusant à Mme C... un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a cru pouvoir la fonder uniquement sur l'une des hypothèses prévues au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'existence de circonstances particulières doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux invoqués en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

En ce qui concerne la légalité de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à Mme C... :

7. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision lui refusant un délai de départ volontaire ayant été écartés, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.

8. Le moyen, identique à celui invoqué en première instance, tiré de ce que la décision faisant à Mme C... interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, en l'absence d'éléments nouveaux invoqués en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

En ce qui concerne la décision assignant Mme C... à résidence :

9. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision lui refusant un délai de départ volontaire ayant été écartés, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 6 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour pendant un an, et l'a assignée à résidence. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 20LY00468 :

11. Le présent arrêt ayant statué sur la requête de Mme C... tendant à l'annulation du jugement du 16 janvier 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.

Sur les frais liés aux litiges :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 20LY00467 de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme C... à fin de sursis à exécution.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

N° 20LY00467, 20LY00468

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00467
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;20ly00467 ?
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