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15/04/2021 | FRANCE | N°19LY01335

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 avril 2021, 19LY01335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2017 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître imputable au service la maladie broncho-pulmonaire dont elle est atteinte depuis 2003, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au maire de Clermont-Ferrand de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service ;

3°) d'ordonner une expertise

avant-dire-droit ;

4°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2017 par laquelle le maire de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître imputable au service la maladie broncho-pulmonaire dont elle est atteinte depuis 2003, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au maire de Clermont-Ferrand de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service ;

3°) d'ordonner une expertise avant-dire-droit ;

4°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800093 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2019 et 29 octobre 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) avant-dire-droit, d'ordonner une expertise ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2019 ;

3°) d'annuler les décisions du maire de Clermont-Ferrand du 20 septembre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service et du 23 novembre 2017 rejetant son recours gracieux ;

4°) d'enjoindre au maire de Clermont-Ferrand de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie par une nouvelle décision à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 20 septembre 2017 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la commission de réforme consultée pour avis d'avoir prescrit une mesure d'instruction complémentaire ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en ne retenant pas par présomption le lien entre le service et sa maladie, répertoriée au tableau n° 66 des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

- elle justifie de ce lien par les conditions dans lesquelles elle a exercé ses fonctions.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2020, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., pour Mme D..., ainsi que celles de Me C..., pour la commune de Clermont-Ferrand ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D... a exercé les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) à l'école maternelle Jules Vallès de Clermont-Ferrand du 18 novembre 1974 au 1er janvier 2020, date de son départ en retraite. A compter du 1er septembre 2005, elle a bénéficié de congés successifs de longue maladie et de longue durée, entrecoupés de périodes de reprise partielle d'activité en raison, notamment, d'une pathologie broncho-pulmonaire. Par un courrier du 4 janvier 2017, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité de cette dernière au service. Par un courrier du 20 septembre 2017, sur avis de la commission de réforme, le maire de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître imputable au service la pathologie à l'origine de ses arrêts de travail, décision qu'il a confirmée en rejetant le 23 novembre suivant le recours gracieux de Mme D.... Celle-ci relève appel du jugement du 8 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces refus.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme (...) peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. " Il résulte de ces dispositions que, si la commission de réforme, pour émettre un avis consultatif insusceptible de lier l'administration, dispose de la faculté, dont elle apprécie souverainement l'usage, d'ordonner toute mesure d'instruction qui lui paraît manifestement nécessaire pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la question dont elle est saisie, elle n'est jamais tenue de faire droit à une demande à cet effet qui lui serait adressée par l'agent dont le cas lui est soumis. Dès lors, Mme D..., qui en tout état de cause n'établit pas, en produisant notamment à l'appui de sa requête une pièce qui précise la vanité d'investigations en vue de la rechercher, la composition de produits qu'elle aurait été susceptible d'avoir utilisés pour le service plusieurs dizaines d'années auparavant, n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière, pour avoir été prises au vu d'un avis émis en méconnaissance de cause par la commission de réforme à défaut pour celle-ci d'avoir usé de son pouvoir d'instruction.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'a été diagnostiqué en 1999 chez Mme D... un asthme débutant, lequel a évolué vers une bronchopathie chronique obstructive (BPCO) évaluée au stade 2 en 2003.

4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires et de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur, qu'un fonctionnaire qui souffre d'une maladie contractée ou aggravée en service a droit à un congé de maladie à plein traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, sauf s'il entre dans les cas prévus pour l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée limitant la période de maintien de cette rémunération. L'imputabilité au service de cette maladie est appréciée par la commission de réforme qui rend l'avis tel que mentionné au point 2.

5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, pour être présumée comme imputable au service, doit cependant présenter un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

6. Or, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si les fonctions d'ATSEM qu'exerçait Mme D... depuis 1974 comportait une part de nettoyage des locaux scolaires, cette tâche ne constituait pas l'essentiel de l'activité de l'intéressée. D'autre part, aucun des éléments du dossier ne permet de regarder Mme D..., ainsi qu'elle l'allègue, comme ayant été effectivement exposée, à la date à laquelle a été diagnostiquée chez elle la maladie désormais nomenclaturée par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dont elle se prévaut mais qui ne sont pas, à cette date, applicables au litige, à des émanations de glutaraldéhyde, produit au demeurant de désinfection et non de nettoyage. Enfin, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, pas plus le certificat médical rédigé par son médecin traitant le 28 décembre 2016, qui se borne à affirmer qu'elle présente une pathologie pulmonaire en rapport avec son activité professionnelle, que le rapport du médecin de prévention, qui fait mention de l'évolution de sa pathologie, décrit son poste de travail et ses missions et se réfère à l'analyse rédigée par le responsable du service prévention et santé au travail de la commune en ce qui concerne les " produits d'entretien ", ne permettent de considérer que la pathologie de Mme D... trouverait son origine dans une exposition à cette molécule, alors qu'il ressort des termes de l'expertise réalisée par le docteur Riol, pneumologue et allergologue, qu'un lien direct et formellement établi entre la pathologie de l'intéressée et son activité professionnelle ne peut être retenu.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du maire de Clermont-Ferrand du 20 septembre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service et du 23 novembre 2017 rejetant son recours gracieux en litige.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'est pas partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Clermont-Ferrand en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et à la commune de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

N° 19LY01335 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01335
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;19ly01335 ?
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