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15/04/2021 | FRANCE | N°18LY03579

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 avril 2021, 18LY03579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 11 février 2016 par laquelle le directeur du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône a refusé de lui attribuer, à compter du 1er décembre 2014, la bonification indiciaire de seize points de chef d'agrès tout engin ;

2°) de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser le rappel de bonification indiciaire qui lui est due depuis le 1er janvier 2015, outre intérêts au t

aux légal, capitalisés ;

3°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDMI...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 11 février 2016 par laquelle le directeur du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône a refusé de lui attribuer, à compter du 1er décembre 2014, la bonification indiciaire de seize points de chef d'agrès tout engin ;

2°) de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser le rappel de bonification indiciaire qui lui est due depuis le 1er janvier 2015, outre intérêts au taux légal, capitalisés ;

3°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDMIS du Rhône, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, de mettre en paiement la condamnation et de reconstituer ses droits à retraite sur le rappel de bonification indiciaire ;

4°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1603364 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2018, et un mémoire, enregistré le 19 mars 2021 (non communiqué), M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision du directeur départemental du SDMIS du 11 février 2016 ;

3°) de condamner le SDMIS du Rhône à lui verser le rappel de bonification indiciaire qui lui est due depuis le 1er janvier 2015, outre intérêts au taux légal, capitalisés ;

4°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDMIS du Rhône, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, de mettre en paiement la condamnation et de reconstituer ses droits à retraite sur le rappel de bonification indiciaire ;

5°) d'annuler la mise à sa charge de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement attaqué ;

6°) de mettre à la charge du SDMIS une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions.

Il soutient que :

- la décision en litige ne peut, sans erreur de droit, lui refuser le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au seul motif qu'il n'avait pas, pour la période considérée, le grade d'adjudant ;

- il n'a jamais cessé d'exercer effectivement, notamment durant les gardes, les fonctions de chef d'agrès " tout engin " depuis le 1er janvier 2008 avec le grade de sergent, justifiant de la formation et de l'ancienneté requises par les dispositions transitoires de la réforme statutaire intervenue en vertu du décret du 20 avril 2012 et mises en oeuvre par la délibération du SDMIS du 24 septembre 2012, laquelle serait en cas contraire illégale ; en lui attribuant la NBI dès sa nomination au grade d'adjudant au 1er janvier 2017, le SDMIS a reconnu qu'il justifiait de l'ancienneté de sept ans requise et par suite qu'il exerçait effectivement antérieurement, au grade de sergent, les fonctions de chef d'agrès " tout engin " ;

- il justifie remplir les conditions pour que lui soit versée la NBI pour la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le SDMIS, représenté Me E..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- les décrets n° 2012-519 et n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;

- le décret n° 2016-75 du 29 janvier 2016 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour M. D..., ainsi que celles de Me B... pour le SDMIS ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., qui avait obtenu en 2007 le diplôme de chef d'agrès, a été nommé au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels au SDMIS du Rhône à compter du 1er janvier 2008. Par une décision du 11 février 2016, le directeur départemental du SDMIS du Rhône a rejeté sa demande du 1er janvier 2016 par laquelle il sollicitait, à compter du 1er janvier 2015, l'attribution de la bonification indiciaire (NBI) de seize points de chef d'agrès. M. D... relève appel du jugement du 20 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus et à ce que lui soient versées les sommes correspondant à cette indemnité.

2. D'une part, aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé : " Une nouvelle bonification indiciaire (...) est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". L'annexe à ce décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce résultant du décret n° 2006-1435 du 24 novembre 2006, prévoit, dans son 24°, que tout " chef d'agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d'intervention comprenant au moins deux équipes, et d'une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans au moins ou emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l'encadrement de proximité d'au moins 5 sapeurs-pompiers " bénéficie d'une bonification de seize points. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI ne constitue pas un avantage statutaire, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 2012-521 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels : " Les sous-officiers exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours (...) 1° Les sergents participent à ces missions en qualité de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe (...) 2° Les adjudants participent à ces missions en qualité de chef d'agrès tout engin (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret n° 2012-519 susvisé portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : " Les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient, avant le 31 décembre 2012, un emploi opérationnel ou d'encadrement pour lequel ils avaient été formés et qui bénéficiaient à cette date, au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient, d'une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade (...) peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel jusqu'au 31 décembre 2019 ". Enfin, aux termes de l'article 24-1 du décret n° 2012-521 introduit par le décret n° 2016-75 du 29 janvier 2016 et entré en vigueur le 1er février 2016 : " Les sergents de sapeurs-pompiers du cadre d'emplois des sous-officiers régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper jusqu'au 31 décembre 2019 l'emploi de chef d'agrès tout engin et percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante. "

4. Il résulte de ces dispositions combinées que les fonctions de chef d'agrès tout engin (commandement d'engin armé d'une équipe de plus de quatre pompiers, ou de plusieurs équipes) ouvrant droit à la bonification indiciaire de seize points prévue pour ces fonctions par le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 sont réservées, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2012-519, aux sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels détenant au moins le grade d'adjudant, les sergents pouvant cependant, à titre transitoire et dérogatoire, être maintenus à de telles fonctions s'ils les exerçaient avant l'entrée en vigueur du nouveau statut et, dans cette hypothèse, percevoir la bonification de seize points s'ils atteignent une ancienneté de sept ans dans ces fonctions.

5. En premier lieu, il ressort de la décision en litige refusant la bonification indiciaire à M. D... que celle-ci, nonobstant la maladresse de sa rédaction, est prise en exécution, non pas de la délibération du 24 septembre 2012 par laquelle le conseil d'administration du SDMIS du Rhône, tirant les conséquences de l'entrée en vigueur du nouveau statut, a réservé les fonctions de chef d'agrès tout engin aux adjudants, mais de la décision d'affectation de M. D.... Celui-ci ne peut dès lors utilement exciper de l'illégalité de cette délibération à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 11 février 2016.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 1er janvier 2015, à compter de laquelle M. D... soutient avoir droit à la bonification de seize points, celui-ci totalisait une ancienneté de sept années dans le grade de sergent et justifiait de la qualification technique pour exercer les fonctions de chef d'agrès depuis 2007.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le directeur départemental du SDMIS du Rhône, en faisant valoir dans la décision en litige que " l'emploi de chef d'agrès tout engin est tenu de manière presque exclusive par des adjudants ", a opposé à M. D... son emploi de sergent, correspondant au grade dont il était titulaire, pour écarter sa demande. Toutefois, les dispositions du 24° de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 ne subordonnent pas, contrairement à ce motif, le bénéfice de la bonification qu'elles instituent à un emploi exercé à titre principal, la seule condition requise restant l'exercice effectif des fonctions qu'elles décrivent.

8. Alors qu'il ressort des pièces du dossier, et comme d'ailleurs le fait valoir M. D... au soutien de sa demande, celui-ci pouvait être amené à exercer les fonctions de chef d'agrès d'un véhicule incendie Fourgon Pompe Tonne (FPT), fût-ce à titre intérimaire et supplétif, dans le cadre des gardes casernées, en cas d'indisponibilité des sapeurs-pompiers adjudants auxquels sont confiées prioritairement lesdites fonctions, le SDMIS ne pouvait dans ces conditions refuser le bénéfice de la bonification qu'en établissant que l'intéressé n'avait pas effectivement exercé ces fonctions durant tout ou partie de la période au titre de laquelle l'indemnité était réclamée.

9. Toutefois, d'une part, il ne peut être tiré, contrairement à ce que soutient M. D..., de ce que l'attribution de la bonification indiciaire à la date de sa nomination au grade d'adjudant le 1er janvier 2017 emportait reconnaissance de l'expérience de sept ans requise pour ouvrir droit à cette indemnité au cours de la période antérieure pour laquelle elle est demandée. D'autre part, et nonobstant la circonstance qu'il ne figurait plus sur la liste des agents affectés prioritairement aux fonctions de chef d'agrès tout engin du 1er mai 2012 au 31 décembre 2016, il ne ressort pas des tableaux de service produits au dossier, dont par l'intéressé et non contestés, non plus que des autres pièces du dossier, que celui-ci assurait effectivement des fonctions de chef d'agrès tout engin, et notamment de chef d'agrès FPT, durant cette période. Dès lors, M. D... n'établit pas qu'il rentrait, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, dans le champ des mesures transitoires instaurées par les décrets n° 2012-519 et 2012-521 précitées au point 3 et qui auraient permis de le faire regarder, sous réserve de cet exercice effectif de fonctions, comme ayant été maintenu de fait dans ces dernières.

10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2016 en litige et a rejeté sa demande.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDMIS, qui n'est pas partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

N° 18LY03579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03579
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;18ly03579 ?
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